Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246bcd5801467741557e
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'à l'occasion de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X..., dont le divorce a été irrévocablement prononcé le 5 septembre 1990, ont été adjugés à M. Y..., aux enchères publiques, en exécution de décisions judiciaires, les deux immeubles qui dépendaient de cette communauté ; Attendu que pour retenir à la suite d'un procès-verbal de difficultés, que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'effet déclaratif attaché aux adjudications et juger que les fruits et revenus de ces immeubles continuaient à accroître à l'indivision postcommunautaire, l'arrêt relève qu'en vertu d'un précédent arrêt du 16 janvier 1995, produit mais mentionné par aucune des parties, la jouissance divise avait été fixée au terme des opérations de liquidation partage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à rapporter à l'indivision postcommunautaire diverses sommes correspondant aux montants des loyers ou indemnités d'occupation non perçus du fait de l'occupation gratuite d'appartements au bénéfice de sa maîtresse et de sa mère et de l'inoccupation d'un autre appartement, l'arrêt retient qu'il est incontestable que M. Y... est responsable de la perte de revenus locatifs de ces biens, alors que la gestion de ces appartements, dont les revenus devaient bénéficier à Mme Z..., à titre de pension alimentaire, avait été confiée à un tiers ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes commises par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les secondes branches des deux moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé, d'une part, que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'effet déclaratif attaché aux adjudications au profit d'un colicitant et que les fruits et revenus des biens ainsi adjugés continuaient à accroître à l'indivision postcommunautaire jusqu'à la date du partage effectif, d'autre part, que M. Y... était redevable envers l'indivision postcommmunautaire des indemnités d'occupation ou loyers afférents aux appartements occupés par Mme A... et par Mme Y..., ainsi qu'à celui inoccupé, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246bcd5801467741557e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel