Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415577
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, après avoir jugé qu'il avait financé seul la majeure partie du prix d'acquisition de l'immeuble, d'une part, d'avoir limité à 46,823 % de la valeur de ce bien sa créance à l'encontre de Mme Y..., après avoir retenu qu'aucun document n'établissait que la somme de 40 000 francs versée par les époux dans la comptabilité du notaire ayant établi l'acte de vente, le 30 avril 1980, provenait, en totalité, du compte de M. Z..., d'autre part, alors de l'avoir condamné à payer une indemnité d'occupation à l'indivision, alors que, donateur des deniers ayant servi à l'acquisition du bien par Mme Y..., cette dernière ne pouvait prétendre à pareille indemnité ; Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 7 février 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient solidairement acquis, chacun pour moitié, un pavillon situé à Saint-Witz ; que Mme Y..., après que leur divorce ait été irrévocablement prononcé, a saisi un tribunal de grande instance afin que soit ordonné le partage de l'indivision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, après avoir jugé qu'il avait financé seul la majeure partie du prix d'acquisition de l'immeuble, d'une part, d'avoir limité à 46,823 % de la valeur de ce bien sa créance à l'encontre de Mme Y..., après avoir retenu qu'aucun document n'établissait que la somme de 40 000 francs versée par les époux dans la comptabilité du notaire ayant établi l'acte de vente, le 30 avril 1980, provenait, en totalité, du compte de M. Z..., d'autre part, alors de l'avoir condamné à payer une indemnité d'occupation à l'indivision, alors que, donateur des deniers ayant servi à l'acquisition du bien par Mme Y..., cette dernière ne pouvait prétendre à pareille indemnité ; Mais attendu qu'il ne ressort pas du bordereau annexé aux conclusions déposés devant la cour d'appel par M. Z... que l'ordre de virement permanent depuis son compte tenu à la BNP pour le remboursement des trimestrailités du prêt consenti à lui-même et à Mme Y..., avait été communiqué ; en sorte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 7 février 1985 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'immeuble était indivis entre Mme Y... et M. Z..., l'arrêt a justement retenu que ce dernier était débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, de sorte que l'article 1099-1 du Code civil est sans application à la cause ; qu'ensuite, faute pour celui-ci d'avoir invoqué, même implicitement, la prescription abrégée de cinq ans de l'article 815-10 du Code civil, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'action engagée par Mme Y... était soumise à la prescription de droit commun de sorte que l'indemnité était due depuis le 7 janvier 1985, date de l'occupation du bien par M. Z... ; que les griefs tirés d'une violation de l'article 815-10 du Code civil et d'une méconnaissance de l'objet du litige ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137246bcd58014677415577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel