Cour de Cassation · soc — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137246bcd58014677415555
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Endel depuis le 11 juin 1990, a été détaché suivant avenant du 16 janvier 1996 au sein de la filiale DBN au Nigéria ; qu'il a été licencié par lettre du 19 octobre 1998 lui reprochant deux abandons de poste ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que, selon l'avenant au contrat de travail signé le 22 avril 1996, le temps de voyage des salariés expatriés est rémunéré sur la base de deux jours par trajet effectué ; qu'il résulte de la fiche de mouvement que M. X... devait regagner la France, le 17 septembre et qu'il bénéficiait par conséquent de la journée du 16 pour rejoindre l'aéroport depuis le site de Forcados où il était affecté ; qu'il a quitté ce site le 15 septembre et avait rejoint Port-Harcourt à 19 heures et pris l'avion, le 16 septembre à 23 heures 35 à destination de Paris et ainsi, en avançant son départ, le salarié a commis une faute ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Endel depuis le 11 juin 1990, a été détaché suivant avenant du 16 janvier 1996 au sein de la filiale DBN au Nigéria ; qu'il a été licencié par lettre du 19 octobre 1998 lui reprochant deux abandons de poste ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que, selon l'avenant au contrat de travail signé le 22 avril 1996, le temps de voyage des salariés expatriés est rémunéré sur la base de deux jours par trajet effectué ; qu'il résulte de la fiche de mouvement que M. X... devait regagner la France, le 17 septembre et qu'il bénéficiait par conséquent de la journée du 16 pour rejoindre l'aéroport depuis le site de Forcados où il était affecté ; qu'il a quitté ce site le 15 septembre et avait rejoint Port-Harcourt à 19 heures et pris l'avion, le 16 septembre à 23 heures 35 à destination de Paris et ainsi, en avançant son départ, le salarié a commis une faute ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, compte tenu des dispositions de la clause "Voyage", en quoi un départ le 15 septembre pour une arrivée sur le territoire national le 17 septembre était fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Endel, venant aux droits de la société Entrepose Montalev aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Endel, venant aux droits de la société Entrepose Montalev, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137246bcd58014677415555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel