Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415546
- Date
- 10 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société White SAS (la société), a consenti un prêt à la société SAAF ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SAAF, le juge-commissaire a autorisé la vente de deux parcelles de terre à M. et Mme X... ; qu'après la notification de la vente, la société a fait signifier une réquisition de surenchère en application de l'article 832 du Code de procédure civile ; que M. et Mme X... ont alors soulevé la nullité de cette réquisition en invoquant notamment l'absence de signature de la déclaration de surenchère et l'absence de mandat spécial du signataire de la réquisition de surenchère ; que le Tribunal a déclaré régulières la surenchère et la consignation versée par la société et a débouté M. et Mme X... de leur contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel, en ce qui concerne les moyens autres que ceux du fond ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société White SAS (la société), a consenti un prêt à la société SAAF ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SAAF, le juge-commissaire a autorisé la vente de deux parcelles de terre à M. et Mme X... ; qu'après la notification de la vente, la société a fait signifier une réquisition de surenchère en application de l'article 832 du Code de procédure civile ; que M. et Mme X... ont alors soulevé la nullité de cette réquisition en invoquant notamment l'absence de signature de la déclaration de surenchère et l'absence de mandat spécial du signataire de la réquisition de surenchère ; que le Tribunal a déclaré régulières la surenchère et la consignation versée par la société et a débouté M. et Mme X... de leur contestation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel, en ce qui concerne les moyens autres que ceux du fond ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les avoués des parties ont été invités à conclure sur la recevabilité de l'appel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 838, alinéa 6, du Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit, et que les moyens pris de l'absence de mandat spécial du signataire de la réquisition de surenchère, de l'illicéité de la délégation de pouvoir délivrée par le président de la société et de l'absence de signature de la déclaration de surenchère sont des moyens de forme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait reçu la consignation, de telle sorte que les nullités alléguées, qui étaient antérieures à cette réception, rendaient le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société White SAS et de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
6137246acd58014677415546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel