Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415542
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2002) d'avoir considéré que l'insuffisance de résultats reprochée était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; d'où il résulte qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats doit être imputée à faute au salarié, sans caractériser la faute à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a déduit la faute de l'insuffisance de résultats et, partant, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1996 en qualité de responsable régional par la SA Ecotron, puis par la société Aloka, dans le cadre d'une restructuration, a été licencié le 25 novembre 1999 pour insuffisance de résultats ; que contestant, notamment, la légitimité de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2002) d'avoir considéré que l'insuffisance de résultats reprochée était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; d'où il résulte qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats doit être imputée à faute au salarié, sans caractériser la faute à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a déduit la faute de l'insuffisance de résultats et, partant, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que les objectifs fixés étaient réalisables, a constaté que l'insuffisance des résultats procédait d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137246acd58014677415542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel