Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd5801467741552e
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 juin 2000) d'avoir annulé la procédure de paiement direct engagée à l'encontre de M. Y... et d'avoir ordonné la mainlevée de cette procédure, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre relatée par l'arrêt attaqué ne vise pas formellement la pension alimentaire résultant du jugement du 7 janvier 1992 ; qu'en décidant qu'ils étaient en présence d'une renonciation explicite, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la renonciation expresse ; 2 / qu'il est impossible de déterminer, à la lecture de la lettre du 13 juillet 1992, telle qu'elle est rapportée par l'arrêt attaqué, si l'énonciation du conseil de Mme Z... porte sur la pension alimentaire due au titre des mesures provisoires pendant l'instance en divorce, ou si elle concerne au contraire la pension alimentaire due en application du jugement du 7 janvier 1992 ; qu'à le supposé fondé sur l'existence de cette renonciation tacite, l'arrêt encourt la censure au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant la renonciation tacite ; 3 / que dans la mesure où elle est destinée à permettre la survie du crédit rentier, la pension alimentaire est d'ordre public ; que s'il est possible pour le crédit rentier de renoncer aux arrérages échus, il lui est interdit, en revanche, de renoncer aux arrérages à échoir ; que la renonciation est alors illicite, qu'elle soit le fait du crédit rentier lui-même ou de son conseil, présumé mandataire ; qu'en décidant que Mme Z... avait renoncé à la pension alimentaire, à raison d'une lettre du 13 juillet 1992, sans limiter cette renonciation aux seuls arrérages échus à cette date, les juges du fond ont violé l'article 6 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'un jugement définitif du 7 janvier 1992 a prononcé le divorce des époux X..., et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 francs et une pension alimentaire mensuelle de 1 000 francs par mois ; qu'à la suite de la procédure de paiement direct engagée par Mme Z... à l'effet d'obtenir paiement de la pension alimentaire, M. Y... a invoqué la renonciation de cette dernière à cette pension ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 juin 2000) d'avoir annulé la procédure de paiement direct engagée à l'encontre de M. Y... et d'avoir ordonné la mainlevée de cette procédure, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre relatée par l'arrêt attaqué ne vise pas formellement la pension alimentaire résultant du jugement du 7 janvier 1992 ; qu'en décidant qu'ils étaient en présence d'une renonciation explicite, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la renonciation expresse ; 2 / qu'il est impossible de déterminer, à la lecture de la lettre du 13 juillet 1992, telle qu'elle est rapportée par l'arrêt attaqué, si l'énonciation du conseil de Mme Z... porte sur la pension alimentaire due au titre des mesures provisoires pendant l'instance en divorce, ou si elle concerne au contraire la pension alimentaire due en application du jugement du 7 janvier 1992 ; qu'à le supposé fondé sur l'existence de cette renonciation tacite, l'arrêt encourt la censure au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant la renonciation tacite ; 3 / que dans la mesure où elle est destinée à permettre la survie du crédit rentier, la pension alimentaire est d'ordre public ; que s'il est possible pour le crédit rentier de renoncer aux arrérages échus, il lui est interdit, en revanche, de renoncer aux arrérages à échoir ; que la renonciation est alors illicite, qu'elle soit le fait du crédit rentier lui-même ou de son conseil, présumé mandataire ; qu'en décidant que Mme Z... avait renoncé à la pension alimentaire, à raison d'une lettre du 13 juillet 1992, sans limiter cette renonciation aux seuls arrérages échus à cette date, les juges du fond ont violé l'article 6 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que Mme Z... ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre du 13 juillet 1992 ne visait pas la pension alimentaire prévue par le jugement du 7 janvier 1992 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans ses deux premières branches ne peut être accueilli ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que Mme Z... avait renoncé à un droit d'origine conventionnelle dont elle avait la libre disposition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246acd5801467741552e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel