Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246acd58014677415520
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal, formé par la Banque populaire de Lyon, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi principal, formé par la Banque populaire de Lyon, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 24 juillet 1994, la société de droit iranien Shimianeh a acquis une machine-outil dont elle a confié à la société Berti ingeniérie (société Berti) la rénovation, la remise en état opérationnel et l'installation en Iran ; que par une annexe au contrat du 17 avril 1996, la société Berti s'est engagée à exécuter des prestations sur cette machine dans un certain délai après paiement d'un prix de 1 200 000 francs ; qu'en contrepartie, la société Shimianeh devait bénéficier d'une garantie bancaire, qui a été consentie par la Banque populaire de Lyon (la banque) le 13 septembre 1996 ; qu'après avoir payé le prix convenu, la société Shimianeh a sollicité la garantie de la banque ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Shimianeh, l'arrêt retient que l'engagement de la banque garantit le remboursement éventuel de la somme de 1 200 000 francs correspondant au montant prévu à l'annexe n° 1 du contrat si le vendeur était amené à rembourser l'acheteur "en raison du non-respect des conditions de livraison telles que définies dans le contrat sus-mentionné" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces stipulations que l'engagement litigieux avait pour objet la dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident relevé par la société Shimianeh : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Shimianeh aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246acd58014677415520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel