Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246acd580146774154db
- Date
- 4 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Toulon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que relèvent des conditions d'exercice de la profession d'avocat dans un bureau secondaire, que le conseil de l'Ordre peut prendre en considération en vertu de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 pour accorder ou retirer l'autorisation d'ouvrir un tel bureau, les modalités suivant lesquelles l'avocat se conforme aux règles fixées par le conseil de l'Ordre pour l'exercice de la profession dans le ressort de ce barreau dont celles relatives à la participation des avocats aux charges de l'Ordre ; que dès lors, en jugeant que le défaut de paiement des cotisations afférentes au bureau secondaire n'autorisait pas le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil à retirer l'autorisation de création de ce bureau, quand bien même ce manquement ne peut faire l'objet de la part de ce barreau ni d'une sanction disciplinaire ni d'une décision d'omission du tableau, mesures réservées au barreau auprès duquel l'avocat est inscrit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grasse, a obtenu l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Toulon ; que, par délibération du 18 septembre 2001, le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau a décidé le retrait de l'autorisation précédemment accordée au motif que M. X... ne s'était pas acquitté du paiement des cotisations fixées pour les bureaux secondaires ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2002) a infirmé cette décision ; Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Toulon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que relèvent des conditions d'exercice de la profession d'avocat dans un bureau secondaire, que le conseil de l'Ordre peut prendre en considération en vertu de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 pour accorder ou retirer l'autorisation d'ouvrir un tel bureau, les modalités suivant lesquelles l'avocat se conforme aux règles fixées par le conseil de l'Ordre pour l'exercice de la profession dans le ressort de ce barreau dont celles relatives à la participation des avocats aux charges de l'Ordre ; que dès lors, en jugeant que le défaut de paiement des cotisations afférentes au bureau secondaire n'autorisait pas le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil à retirer l'autorisation de création de ce bureau, quand bien même ce manquement ne peut faire l'objet de la part de ce barreau ni d'une sanction disciplinaire ni d'une décision d'omission du tableau, mesures réservées au barreau auprès duquel l'avocat est inscrit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que, selon l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans ce bureau secondaire et qu'elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs ; que l'arrêt attaqué a exactement décidé que le défaut de paiement des cotisations afférentes à un bureau secondaire ne constituait pas un manquement mais une infraction aux décisions du conseil de l'Ordre du barreau d'accueil ; que c'est donc à bon droit qu'elle a déclaré infondée la décision de retrait de l'autorisation d'ouverture par M. X... d'un bureau secondaire prise par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246acd580146774154db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel