Cour de Cassation · civ3 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372469cd5801467741549a
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris , 11 mars 2004 et 8 avril 2004) que le 25 septembre 2000, M. X... a vendu un hôtel particulier à la société Equinox Paris LLC (Equinox) en se réservant un droit d'usage et d'habitation sur certains bâtiments ; que les parties étant contraires sur l'étendue de ce droit, la société Equinox a assigné M. X... afin de voir circonscrire son droit d'usage et d'habitation sur les bâtiments A et C et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Equinox, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci s'est indûment opposé durant environ trois années aux démarches et travaux entrepris à bon droit par la société Equinox en vue de disposer des locaux situés dans les bâtiments A et B, alors qu'il n'ignorait pas qu'il ne détenait aucun droit sur ces derniers et que la décision relative à certains de ces travaux, rendue le 5 décembre 2001 par la cour d'appel de Paris, statuant en référé, était par nature provisoire et dénuée d'autorité de chose jugée au principal et, d'autre part, qu'il a atteint, dans ses écritures, les limites de l'injure xénophobe ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles 1382 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris , 11 mars 2004 et 8 avril 2004) que le 25 septembre 2000, M. X... a vendu un hôtel particulier à la société Equinox Paris LLC (Equinox) en se réservant un droit d'usage et d'habitation sur certains bâtiments ; que les parties étant contraires sur l'étendue de ce droit, la société Equinox a assigné M. X... afin de voir circonscrire son droit d'usage et d'habitation sur les bâtiments A et C et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Equinox, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci s'est indûment opposé durant environ trois années aux démarches et travaux entrepris à bon droit par la société Equinox en vue de disposer des locaux situés dans les bâtiments A et B, alors qu'il n'ignorait pas qu'il ne détenait aucun droit sur ces derniers et que la décision relative à certains de ces travaux, rendue le 5 décembre 2001 par la cour d'appel de Paris, statuant en référé, était par nature provisoire et dénuée d'autorité de chose jugée au principal et, d'autre part, qu'il a atteint, dans ses écritures, les limites de l'injure xénophobe ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, en se fondant sur des motifs qui ne caractérisent pas les circonstances particulières pouvant faire dégénérer en abus l'opposition à des démarches et travaux dont la légitimité n'a été reconnue que par sa décision infirmant celle des premiers juges et, d'autre part, en modifiant l'objet du litige dès lors que la société Equinox ne fondait pas sa demande de dommages-intérêts sur la teneur des écritures de son adversaire, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens que ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui porte sur un chef de dispositif annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à la société Equinox 75 000 euros de dommages-intérêts, 100 000 euros au titre de l'article 700 et à payer les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, rectifié par arrêt du 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Equinox Paris LLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Equinox Paris LLC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372469cd5801467741549a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel