Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 61372469cd58014677415471
- Date
- 10 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Egecri a commandé différents travaux à la société Seeg qui en a sous-traité l'exécution à la société Protect métal ; qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux un tribunal de commerce a fixé la créance de la société Egecri sur la société Seeg et a condamné la société Protect métal à relever et garantir la société Seeg ; que la société Egecri a alors assigné devant un tribunal de commerce la société Protect métal en réparation du préjudice résultant de la mauvaise qualité de ses prestations ; que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la société Protect métal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu d'être retenue que si la demande est formée entre les mêmes parties prises en la même qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Egecri a commandé différents travaux à la société Seeg qui en a sous-traité l'exécution à la société Protect métal ; qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux un tribunal de commerce a fixé la créance de la société Egecri sur la société Seeg et a condamné la société Protect métal à relever et garantir la société Seeg ; que la société Egecri a alors assigné devant un tribunal de commerce la société Protect métal en réparation du préjudice résultant de la mauvaise qualité de ses prestations ; que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la société Protect métal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Egecri n'avait pas précédemment formé de demande contre la société Protect métal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Protect métal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Protect métal à payer la somme de 2 000 euros à la société Egecri ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
61372469cd58014677415471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel