Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372468cd58014677415449
- Date
- 15 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par jugements des 25 mai, 5 octobre 1992 et 28 octobre 1993, la société Constructae, devenue la société Auteuil construction, l'EURL La Rochefoucauld, ainsi que des sociétés civiles immobilières et des sociétés en nom collectif, faisant partie du même groupe, et Mme X... personnellement, prise en sa qualité d'associée de certaines d'entre elles, ont été mises en redressement judiciaire sous patrimoine commun ; que cette procédure a abouti à un plan de continuation arrêté par jugement du 17 février 1994 ; que ce plan a été résolu par un jugement du 28 mai 1996, qui a placé les sociétés et Mme X..., personnellement, en liquidation judiciaire sous patrimoine commun ; que par arrêt du 15 novembre 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé cette décision et a ouvert des procédures distinctes de redressement judiciaire à l'égard de chacune des sociétés et de Mme X... ; que, par jugement du 3 juillet 1997, le tribunal a converti ces procédures en liquidations judiciaires ; que Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Auteuil construction et de l'EURL La Rochefoucauld, a assigné Mme X..., dirigeante de ces sociétés, afin de voir prononcer sa liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le liquidateur soutient que ce moyen est irrecevable comme étant proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ; Mais attendu que le moyen tiré de la loi applicable à la procédure collective est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu les articles 1er, 8, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt retient que les griefs du liquidateur qui lui reproche d'avoir disposé des biens de l'EURL La Rochefoucauld comme des siens propres et d'avoir omis de tenir une comptabilité conforme aux règles légales sont fondés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure était soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, de sorte qu'elle ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire de Mme X... sans avoir préalablement ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372468cd58014677415449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel