Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372467cd580146774153a4
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Le Mans Caution n'était pas tenue de l'indemniser alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant exclusivement sur le but recherché par le client pour en déduire que l'avocat avait exercé une activité d'intermédiaire financier, étrangère, en tant qu'activité commerciale, à l'exercice de la profession d'avocat, sans procéder à l'analyse du contrat de fiducie, seule susceptible de déterminer si la convention était ou non en rapport avec l'exercice de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des stipulations de l'article 5 du contrat d'assurance et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de qualifier le contrat conclu au regard de ses stipulations et en refusant de se prononcer sur le moyen qu'elle écartait d'emblée comme inopérant, tiré de la compatibilité de l'activité fiduciaire de l'avocat avec les articles 3.1 et 3.26 du règlement intérieur de l'Ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ni la loi ni la réglementation n'interdisant à un avocat d'accepter de se constituer fiduciaire pour le compte d'un de ses clients et l'article 3.26 du règlement intérieur du barreau de Paris énonçant que "l'avocat pouvait exercer en qualité de fiduciaire ou de trustee conformément aux dispositions du droit applicable", la cour d'appel, en estimant que le contrat de fiducie soumis au droit suisse, conclu entre M. X... et Mme Y..., était sans rapport avec l'exercice de la profession d'avocat, a violé ensemble, par fausse interprétation, l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 et, par refus d'application, l'article 3.26 précité du règlement intérieur du barreau de Paris ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire dirigée contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris et la compagnie Les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que Mme Y... s'était prévalue vis-à-vis de M. X... de l'article 3.26 du règlement intérieur du barreau de Paris autorisant l'avocat à avoir une activité fiduciaire, sans qu'aucune des dispositions exigeât une assurance personnelle pour cette activité, la cour d'appel, en écartant toute responsabilité de l'Ordre au motif que le règlement intérieur ne constituait pas un document d'information des clients, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que la référence au droit applicable à la fiducie, contenue dans l'article 3.26 du règlement intérieur, imposait l'inscription de l'avocat à un barreau étranger, alors que la désignation d'une loi étrangère, dans un contrat international, par les contractants, fussent-ils avocats, n'implique pas l'obligation d'être inscrit au barreau du pays dont la loi est désignée, la cour d'appel a dénaturé les termes du règlement intérieur et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que M. X..., qui avait soutenu et justifié que Mme Y... s'était référée au règlement intérieur du barreau pour expliquer qu'un avocat pouvait gérer des affaires financières pour le compte de ses clients, avait convenu avoir su, au moment de la signature de la convention litigieuse, que la fiducie n'était pas reconnue par le droit français, pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir de la défectuosité de la rédaction du règlement de l'Ordre, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il appartient aux Ordres de vérifier que les avocats sont assurés pour la représentation des fonds qui leur sont remis en leur qualité d'avocat, de sorte que, en écartant toute responsabilité de l'Ordre au motif que les activités exercées par Mme Y... excédaient celles qu'elle était en droit d'exercer, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 3 décembre 1971 ; 5 / que le préjudice invoqué étant celui qui résultait de l'impossibilité de faire jouer la garantie de représentation des fonds, la cour d'appel, en déboutant M. X... de sa demande pour absence de lien de causalité entre la faute reprochée à l'Ordre et le dommage résultant du détournement des fonds par Mme Y..., a dénaturé l'objet du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon une convention dite de fiducie, soumise au droit suisse et conclue entre eux, M. X... a remis à Mme Jocelyne Y..., avocate au barreau de Paris, une certaine somme qu'elle devait verser sur un sous-compte rémunéré ouvert à son nom auprès d'une banque suisse, avec pouvoirs d'effectuer, dans le cadre d'un contrat dit de "trading" signé avec un tiers, tous mouvements de fonds pour l'achat ou la vente d'instruments bancaires et à charge de veiller à la restitution de ladite somme et des produits financiers ; que, n'ayant pu rentrer en possession de ses fonds, détournés par l'avocate qui a été condamnée pour abus de confiance, M. X... a assigné, outre Mme Y..., la société Le Mans Caution, au titre de l'assurance souscrite pour le compte de qui il appartiendra par le barreau de Paris pour garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les membres de ce barreau, l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et l'assureur de ce dernier, la société Les Mutuelles du Mans assurances, garantissant sa responsabilité civile ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 2001) l'a débouté de ses prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Le Mans Caution n'était pas tenue de l'indemniser alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant exclusivement sur le but recherché par le client pour en déduire que l'avocat avait exercé une activité d'intermédiaire financier, étrangère, en tant qu'activité commerciale, à l'exercice de la profession d'avocat, sans procéder à l'analyse du contrat de fiducie, seule susceptible de déterminer si la convention était ou non en rapport avec l'exercice de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des stipulations de l'article 5 du contrat d'assurance et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de qualifier le contrat conclu au regard de ses stipulations et en refusant de se prononcer sur le moyen qu'elle écartait d'emblée comme inopérant, tiré de la compatibilité de l'activité fiduciaire de l'avocat avec les articles 3.1 et 3.26 du règlement intérieur de l'Ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que ni la loi ni la réglementation n'interdisant à un avocat d'accepter de se constituer fiduciaire pour le compte d'un de ses clients et l'article 3.26 du règlement intérieur du barreau de Paris énonçant que "l'avocat pouvait exercer en qualité de fiduciaire ou de trustee conformément aux dispositions du droit applicable", la cour d'appel, en estimant que le contrat de fiducie soumis au droit suisse, conclu entre M. X... et Mme Y..., était sans rapport avec l'exercice de la profession d'avocat, a violé ensemble, par fausse interprétation, l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 et, par refus d'application, l'article 3.26 précité du règlement intérieur du barreau de Paris ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la convention conclue entre M. X... et Mme Y... qui se référait aux normes de la Chambre de commerce internationale, en dégage l'économie et l'intention des parties pour en déduire la nature commerciale, incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la remise des fonds détournés par Mme Y..., sans rapport avec l'exercice normal des activités professionnelles de celle-ci, n'entrait pas dans le champ de la garantie collective souscrite par le barreau de Paris auprès de la société Le Mans Caution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait en ses deux premières branches et est inopérant en sa troisième ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire dirigée contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris et la compagnie Les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que Mme Y... s'était prévalue vis-à-vis de M. X... de l'article 3.26 du règlement intérieur du barreau de Paris autorisant l'avocat à avoir une activité fiduciaire, sans qu'aucune des dispositions exigeât une assurance personnelle pour cette activité, la cour d'appel, en écartant toute responsabilité de l'Ordre au motif que le règlement intérieur ne constituait pas un document d'information des clients, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que la référence au droit applicable à la fiducie, contenue dans l'article 3.26 du règlement intérieur, imposait l'inscription de l'avocat à un barreau étranger, alors que la désignation d'une loi étrangère, dans un contrat international, par les contractants, fussent-ils avocats, n'implique pas l'obligation d'être inscrit au barreau du pays dont la loi est désignée, la cour d'appel a dénaturé les termes du règlement intérieur et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que M. X..., qui avait soutenu et justifié que Mme Y... s'était référée au règlement intérieur du barreau pour expliquer qu'un avocat pouvait gérer des affaires financières pour le compte de ses clients, avait convenu avoir su, au moment de la signature de la convention litigieuse, que la fiducie n'était pas reconnue par le droit français, pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir de la défectuosité de la rédaction du règlement de l'Ordre, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il appartient aux Ordres de vérifier que les avocats sont assurés pour la représentation des fonds qui leur sont remis en leur qualité d'avocat, de sorte que, en écartant toute responsabilité de l'Ordre au motif que les activités exercées par Mme Y... excédaient celles qu'elle était en droit d'exercer, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 3 décembre 1971 ; 5 / que le préjudice invoqué étant celui qui résultait de l'impossibilité de faire jouer la garantie de représentation des fonds, la cour d'appel, en déboutant M. X... de sa demande pour absence de lien de causalité entre la faute reprochée à l'Ordre et le dommage résultant du détournement des fonds par Mme Y..., a dénaturé l'objet du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre son préjudice, qui résultait exclusivement du détournement de ses fonds par Mme Y..., et les fautes qu'il imputait à l'Ordre des avocats ; que, celui-ci, seulement tenu de souscrire une assurance collective garantissant le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les membres du barreau à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle, n'étant pas investi à leur égard d'une mission de contrôle quant à la souscription d'une assurance personnelle garantissant une activité incompatible avec la profession d'avocat, laquelle activité était à l'origine du préjudice dont M. X... recherchait la réparation, la cour d'appel a, par ce seul motif, hors les dénaturations alléguées et sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372467cd580146774153a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel