Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741538c
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon acte établi le 19 décembre 1990 par M. X..., notaire associé, la société civile immobilière Palmyra (la SCI) dont M. Y... était le gérant, a acquis une parcelle de terrain sur laquelle elle a entrepris la construction d'un ensemble immobilier ; que l'opération a été financée, notamment par un crédit de l'ABC Banque internationale de Monaco (la Banque ABC), garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle en premier rang ; que, par acte du 31 décembre 1992 établi par le même notaire, la SCI a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Y... un certain nombre de lots de copropriété pour le prix de 2 700 000 francs payé comptant à hauteur de 1 000 000 francs, le surplus étant financé par trois prêts consentis par la Société générale, chaque prêt étant garanti, notamment, par une hypothèque conventionnelle convenue de premier rang ; qu'à la demande du notaire, la Banque ABC a adressé le 21 janvier 1994, une procuration pour procéder à la mainlevée les inscriptions hypothécaires prises à son profit sur les lots vendus à Mme Y... ; que, par lettre du 1er avril 1996, la Banque ABC a demandé à M. X... de renouveler son inscription à hauteur de 1 500 000 francs, les acquéreurs n'ayant pas tous acquitté le prix de vente et par une seconde lettre du 5 avril 1996, a confirmé au notaire qu'elle lui donnait pouvoir pour effectuer la mainlevée des sûretés grevant les lots vendus ayant fait l'objet d'un règlement complet ; que le 6 mai 1996, M. X... a renouvelé l'inscription de premier rang prise au profit de la Banque ABC sur les lots acquis par Mme Y... ; que, par acte du 17 octobre 1996, Mme Y... a vendu quatre lots de la copropriété au prix de 2 150 000 francs qui a été attribué à la Société générale à hauteur de 1 500 000 francs, le solde, soit 650 000 francs ayant fait l'objet d'un paiement par chèque à l'ordre de la Banque ABC ; que la Société générale a engagé une action en responsabilité contre le notaire et son assureur les Mutuelles du Mans, lesquels ont formé à titre subsidiaire une action récursoire à l'encontre de la Banque ABC, de Mme Y... et M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2002) a condamné in solidum M. X... et les Mutuelles du Mans à payer à la Société générale la somme de 650 000 francs, et a condamné les époux Y... à garantir le notaire de sa condamnation au profit de la Société générale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, se fondant sans les dénaturer sur les deux lettres de la Société générale des 8 août 1996 et 14 octobre 1996, retient que la seconde de ces lettres n'avait fait que confirmer la première en ce qu'elle informait le notaire que la banque accepterait de donner mainlevée de ses inscriptions hypothécaires contre remise de la somme de 1 500 000 francs, qu'en aucune manière en revanche il ne pouvait être considéré que la lettre du 14 octobre 1996 revenait sur les réserves émises le 8 août 1996 et que cette lettre était muette sur les réserves antérieurement émises et aucune circonstance ne venait donner à ce silence le sens que le notaire voudrait lui faire prendre ; qu'ensuite, l'arrêt relève par motifs adoptés que l'accord de la Société générale pour donner mainlevée de ses inscriptions hypothécaires contre la remise de la somme de 1 500 000 francs, la somme de 650 000 francs étant versée à la Banque ABC, n'avait été consenti que sous toute réserve de ses droits, de sorte que M. X... ne pouvait soutenir que la Société générale avait renoncé à tout recours contre lui, une telle renonciation devant être expresse et univoque ; que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt relève que M. Y... disposait d'un avis de son avocat M. Van Z... faisant état d'une créance de la Banque ABC à hauteur de 650 000 francs, que M. X... avait fait confiance à M. Y... et que s'il avait été imprudent de lui remettre le chèque litigieux, il convenait d'admettre que dans la mesure où le chèque était rempli et où il avait la preuve de l'existence de la créance par l'avis de l'avocat, le risque était a priori inexistant ; que dès lors que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, le moyen, qui ne tend en sa seconde branche qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont estimé que M. Y... s'était livré à des manoeuvres pour récupérer indûment une somme de 650 000 francs, en convainquant le notaire de l'existence de la créance de la Banque ABC, manque en fait en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372467cd5801467741538c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel