Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741537e
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 2 314 597 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que la société Asica a chargé la société Calberson armorique (société Calberson) du transport de marchandises de Saint-Malo à Claret ; que le 7 novembre 2000, une partie seulement de la marchandise a été livrée au destinataire ; que par acte du 16 janvier 2002, la société Asica a assigné la société Calberson en réparation de son préjudice ; que cette société a invoqué la prescription de l'action ; que la société Asica a répliqué que la prescription avait été interrompue par une précédente assignation du 2 novembre 2001 ; que la société Calberson a soutenu que cet acte était nul au motif que la date d'audience était erronée ; que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a accueilli partiellement la demande de la société Asica ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société Asica prétend que le moyen par lequel la société Calberson soutient que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable au cas où un acte a été omis, est irrecevable comme nouveau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que la société Asica a chargé la société Calberson armorique (société Calberson) du transport de marchandises de Saint-Malo à Claret ; que le 7 novembre 2000, une partie seulement de la marchandise a été livrée au destinataire ; que par acte du 16 janvier 2002, la société Asica a assigné la société Calberson en réparation de son préjudice ; que cette société a invoqué la prescription de l'action ; que la société Asica a répliqué que la prescription avait été interrompue par une précédente assignation du 2 novembre 2001 ; que la société Calberson a soutenu que cet acte était nul au motif que la date d'audience était erronée ; que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a accueilli partiellement la demande de la société Asica ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société Asica prétend que le moyen par lequel la société Calberson soutient que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable au cas où un acte a été omis, est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejeté ; Et sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 114 et 855 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et condamner la société Calberson à payer à la société Asica, la somme de 23 145,97 euros, l'arrêt retient que par acte du 2 novembre 2001, la société Calberson a été assignée par la société Asica pour une comparution à une audience "fantôme" du samedi 2 mars 2002 et que la nullité de cet acte ne peut être prononcée en l'absence de grief, faisant ainsi ressortir qu'il avait interrompu la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la citation à comparaître à une date à laquelle il n'était pas tenu d'audience est inexistante et que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Asica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Calberson armorique et de la société Asica ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372467cd5801467741537e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel