Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741536b
- Date
- 15 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 43 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 ; Attendu que M. X..., parachutiste professionnel habilité par l'article 9 B de l'arrêté du 29 juillet 1987 à effectuer tout type de saut réalisé avec un matériel conforme à la législation en vigueur, mais non titulaire du Brevet d'Etat d'éducateur sportif, et à qui le Centre école de parachutisme de Savoie avait interdit pour cette raison d'assister l'organisateur de sauts en parachutes biplaces, lui a demandé réparation ; Attendu que pour le débouter, la cour d'appel a relevé que l'exercice requiert du passager qui n'est pas confortablement installé dans une cabine d'aéronef rigide mais suspendu en plein air et sanglé dans un harnais sellette une coopération active au décollage pour sauter de l'avion selon les instructions du pilote, ainsi qu'une maîtrise émotionnelle suffisante au cours du vol et de l'atterrissage ; que le vol de découverte en parachute biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l'enseignement des activités physiques et sportives ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sauts litigieux relevaient d'une formation à la pratique du parachutisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le Centre école de parachutisme sportif de Savoie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372467cd5801467741536b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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