Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415369
- Date
- 11 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 7 juin 2001), que la société Zuccato, créancière de M. Y... a fait réaliser une saisie-arrêt sur les parts sociales dont il était détenteur dans la société Savah Moselle ; qu'à la suite de la validation de cette saisie, elle a poursuivi la vente judiciaire des parts et qu'aucun enchérisseur ne s'étant présenté, elle en a été déclarée adjudicataire pour le montant de la mise à prix ; que la société Zuccato soutenant que M. Y..., en sa qualité de cogérant de la société Savah Moselle avait, entre la saisie-arrêt et la vente, en méconnaissance de cette procédure, détourné des fonds de la trésorerie de la société obérant ainsi la situation financière de celle-ci, l'a assigné aux fins de faire prononcer la nullité de l'adjudication des parts sociales pour dol et a demandé le paiement de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Zuccato fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'adjudication des parts sociales de M. Y... dans la société Savah Moselle selon procès-verbal du 20 août 1997, alors selon le moyen : 1 ) que la nullité d'une vente judiciaire peut être poursuivie pour vice du consentement et notamment à raison du dol du propriétaire de la chose vendue qui conserve la qualité de vendeur et donc de partie au contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 ) que l'erreur de l'acheteur, trompé sur les qualités de la chose vendue par les manoeuvres dolosives du vendeur, est toujours excusable ; qu'ainsi en considérant que la société Zuccato, en omettant de se renseigner sur la situation de la société Savah Moselle, avait commis une erreur inexcusable qui lui interdisait de se prévaloir du dol de M. Y..., vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Zuccato du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bank of Hawaï et M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 7 juin 2001), que la société Zuccato, créancière de M. Y... a fait réaliser une saisie-arrêt sur les parts sociales dont il était détenteur dans la société Savah Moselle ; qu'à la suite de la validation de cette saisie, elle a poursuivi la vente judiciaire des parts et qu'aucun enchérisseur ne s'étant présenté, elle en a été déclarée adjudicataire pour le montant de la mise à prix ; que la société Zuccato soutenant que M. Y..., en sa qualité de cogérant de la société Savah Moselle avait, entre la saisie-arrêt et la vente, en méconnaissance de cette procédure, détourné des fonds de la trésorerie de la société obérant ainsi la situation financière de celle-ci, l'a assigné aux fins de faire prononcer la nullité de l'adjudication des parts sociales pour dol et a demandé le paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Zuccato fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'adjudication des parts sociales de M. Y... dans la société Savah Moselle selon procès-verbal du 20 août 1997, alors selon le moyen : 1 ) que la nullité d'une vente judiciaire peut être poursuivie pour vice du consentement et notamment à raison du dol du propriétaire de la chose vendue qui conserve la qualité de vendeur et donc de partie au contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 ) que l'erreur de l'acheteur, trompé sur les qualités de la chose vendue par les manoeuvres dolosives du vendeur, est toujours excusable ; qu'ainsi en considérant que la société Zuccato, en omettant de se renseigner sur la situation de la société Savah Moselle, avait commis une erreur inexcusable qui lui interdisait de se prévaloir du dol de M. Y..., vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt retient que compte tenu des circonstances de la vente qui a été réalisée sur un cahier des charges établi par le notaire et sur une mise à prix fixée par la société Zuccato elle-même, il n'apparaît pas, au vu des documents produits, que M. Y... ait commis un quelconque acte dolosif concomitamment à celle-ci ; que par ce seul motif, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zuccato aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372467cd58014677415369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel