Cour de Cassation · comm — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415343
- Date
- 30 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2000, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la banque Sanpaolo a déclaré sa créance à titre privilégié ; que, le 20 septembre 2001, elle a été destinataire d'une lettre de notification, l'informant de l'admission de sa créance à titre chirographaire ; que la banque Sanpaolo a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte du 20 septembre 2001 ne constitue que la notification de la proposition du représentant des créanciers contre laquelle il n'est prévu aucun recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était écrit dans la lettre du 20 septembre 2001 qui émanait du greffier du tribunal de commerce qu'elle valait notification de la décision d'admission de la créance conformément à l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2000, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la banque Sanpaolo a déclaré sa créance à titre privilégié ; que, le 20 septembre 2001, elle a été destinataire d'une lettre de notification, l'informant de l'admission de sa créance à titre chirographaire ; que la banque Sanpaolo a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte du 20 septembre 2001 ne constitue que la notification de la proposition du représentant des créanciers contre laquelle il n'est prévu aucun recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était écrit dans la lettre du 20 septembre 2001 qui émanait du greffier du tribunal de commerce qu'elle valait notification de la décision d'admission de la créance conformément à l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372467cd58014677415343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel