Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415330
- Date
- 16 février 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Fiducial informatique à payer les intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme allouée au titre de la prime de vacances sur congés payés antérieurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y... a été engagé à compter du 1er juin 1991 en qualité de directeur commercial par la société CIEE, puis est passé en juin 1996, dans le cadre d'une reprise d'activités, au service de la société Juripact, filiale du groupe Daxel, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial informatique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de rappels de commissions et primes ainsi que d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Fiducial informatique à payer les intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme allouée au titre de la prime de vacances sur congés payés antérieurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de cette somme avait été présentée dans des conclusions pour l'audience du bureau de jugement du 26 juin 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant à la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée au titre de la prime de vacances sur congés payés antérieurs, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal de la somme allouée à M. X... Y... au titre de la prime de vacances sur congés payés antérieurs sont dus à compter du jour où la demande en paiement de cette somme a été formée, devant le bureau de jugement, soit le 26 juin 2001 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiducial Informatique à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372466cd58014677415330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel