Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415315
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2000) rendu sur renvoi après cassation après cassation (chambre commerciale financière et économique, 28 avril 1998, B IV n° 138) que les époux X... ont consenti à leur fils Alain et à son épouse Sylvie Y... un bail rural portant sur un fonds de 38 hectares 16 ares 31 centiares ; que, postérieurement au décès de M. Alain Z..., Mme Y... a été mise en redressement judiciaire et a demandé au tribunal l'autorisation de céder le bail aux consorts A... ; que Mme B..., veuve Z... et son fils Elie Z..., se prévalant des dispositions de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ont, de leur côté, demandé au tribunal l'autorisation de reprendre le fonds pour son exploitation par ce dernier; que le tribunal a rejeté la demande et autorisé la cession aux consorts A... de la totalité de l'exploitation, en ce compris le bail rural ; que la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement et autorisé la reprise du bail rural par Mme B..., veuve Z... et son fils Elie Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., M. C..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y... et MM. Vincent et François Z... font grief à l'arrêt davoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la reprise du fonds rural ne peut être accordée par le tribunal que lorsque le droit au bail constitue l'essentiel d'un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activités, dont la cession est envisagée ; qu'en retenant, pour décider que le bail rural serait attribué à M. Elie Z... en qualité de descendant du bailleur, que le droit au bail était un élément essentiel de l'exploitation au sens de l'article L. 621-84 du Code de commerce sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si ce bail rural faisait partie d'un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activités, qu'il ne pouvait constituer à lui seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-84 du Code de commerce (anciens articles 81 et 82 de la loi du 25 janvier 1985) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2000) rendu sur renvoi après cassation après cassation (chambre commerciale financière et économique, 28 avril 1998, B IV n° 138) que les époux X... ont consenti à leur fils Alain et à son épouse Sylvie Y... un bail rural portant sur un fonds de 38 hectares 16 ares 31 centiares ; que, postérieurement au décès de M. Alain Z..., Mme Y... a été mise en redressement judiciaire et a demandé au tribunal l'autorisation de céder le bail aux consorts A... ; que Mme B..., veuve Z... et son fils Elie Z..., se prévalant des dispositions de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ont, de leur côté, demandé au tribunal l'autorisation de reprendre le fonds pour son exploitation par ce dernier; que le tribunal a rejeté la demande et autorisé la cession aux consorts A... de la totalité de l'exploitation, en ce compris le bail rural ; que la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement et autorisé la reprise du bail rural par Mme B..., veuve Z... et son fils Elie Z... ; Attendu que Mme Y..., M. C..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y... et MM. Vincent et François Z... font grief à l'arrêt davoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la reprise du fonds rural ne peut être accordée par le tribunal que lorsque le droit au bail constitue l'essentiel d'un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activités, dont la cession est envisagée ; qu'en retenant, pour décider que le bail rural serait attribué à M. Elie Z... en qualité de descendant du bailleur, que le droit au bail était un élément essentiel de l'exploitation au sens de l'article L. 621-84 du Code de commerce sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si ce bail rural faisait partie d'un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche complète et autonome d'activités, qu'il ne pouvait constituer à lui seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-84 du Code de commerce (anciens articles 81 et 82 de la loi du 25 janvier 1985) ; Mais attendu que Mme Y..., M. C..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y... et MM. Vincent et François Z... ont indiqué dans leurs conclusions que l'entreprise cédée constituait un ensemble formant une branche d'activité autonome et se sont bornés à soutenir que le droit au bail n'était pas l'élément essentiel de cet ensemble ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., M. C..., ès-qualités et MM. Vincent et François Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372466cd58014677415315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel