Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415309
- Date
- 2 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mlle X... a été employée du 24 juin 1996 au 31 octobre 1996, en qualité de téléactrice par la société Limotel, aux droits de laquelle se trouve la société Kéops Info-Centre, selon cinq contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a été ensuite employée dans le cadre d'un contrat de qualification pour une durée de dix-sept mois afin d'acquérir une formation professionnelle d'assistante commerciale ; qu'à l'issue de ce contrat, l'employeur l'a informée qu'il ne pouvait lui offrir un poste d'assistante commerciale et lui a proposé, selon contrat à durée déterminée, un emploi à temps partiel de "télévendeuse" ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture d'une promesse d'embauche ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la lettre par laquelle l'employeur, pour obtenir l'agrément de la direction départementale du travail pour la conclusion du contrat de qualification, avait écrit : "ce contrat va nous permettre de la former aux techniques de "télémarketing" dans le but de l'intégrer au poste d'assistante de production", s'analyse comme "une perspective" et non comme un engagement formel de recrutement et que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'un engagement contractuel de la société à son égard ; Qu'en refusant ainsi tout effet à un engagement pris par l'employeur envers Mlle X..., engagement qui avait été consigné par écrit à la demande de la Direction départementale du Travail, dans le cadre de la procédure administrative suivie en application des articles 981-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la salariée fondée sur la promesse d'embauche, l'arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir à renvoi du chef de l'existence de la promesse d'embauche ; DIT que la salariée a bénéficié d'une promesse de l'employeur d'être engagée en qualité d'assistante commerciale à l'issue du contrat de qualification ; RENVOIE, devant la cour d'appel de Riom pour l'examen de la demande d'indemnisation présentée par Mlle X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2005
Référence
61372466cd58014677415309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA