Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741529b
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béthune, 1er avril 2003), rendue en dernier ressort, que la société Bostik Findley a déclaré, par l'intermédiaire de la société Atofina, mandatée à cette fin, une créance de 1 287,36 euros au redressement judiciaire de la société Douai Parquets ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bostik Findley fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen, que lorsque la déclaration de créance est faite par un tiers non avocat, celui-ci doit uniquement justifier d'un mandat spécial lui donnant précisément le pouvoir de déclarer les créances de son mandataire dans le cadre d'une procédure collective ; que le pouvoir général donné par la société Bostik Findley à sa maison-mère Atofina indiquait expressément que "le présent pouvoir s'exercera dans le cadre des délégations en vigueur au sein de la société Atofina, la simple remise à cette dernière, par Bostik Findley, d'un extrait de compte certifié conforme, emportant de plein droit pouvoir spécial au profit d'Atofina de déclarer la créance correspondante dans le cadre de toute procédure collective" et qu'était joint à la déclaration de créances l'extrait de compte certifié conforme concernant la société Douai Parquets, ce dont il résultait que le mandat donné par la société Bostik Findley à la société Atofina était nécessairement spécial ; qu'en affirmant que le mandat produit était un mandat général et non un mandat spécial pour déclarer une créance dans le cadre de la procédure collective Douai Parquets, la cour d'appel a violé les articles 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 411 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béthune, 1er avril 2003), rendue en dernier ressort, que la société Bostik Findley a déclaré, par l'intermédiaire de la société Atofina, mandatée à cette fin, une créance de 1 287,36 euros au redressement judiciaire de la société Douai Parquets ; Attendu que la société Bostik Findley fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen, que lorsque la déclaration de créance est faite par un tiers non avocat, celui-ci doit uniquement justifier d'un mandat spécial lui donnant précisément le pouvoir de déclarer les créances de son mandataire dans le cadre d'une procédure collective ; que le pouvoir général donné par la société Bostik Findley à sa maison-mère Atofina indiquait expressément que "le présent pouvoir s'exercera dans le cadre des délégations en vigueur au sein de la société Atofina, la simple remise à cette dernière, par Bostik Findley, d'un extrait de compte certifié conforme, emportant de plein droit pouvoir spécial au profit d'Atofina de déclarer la créance correspondante dans le cadre de toute procédure collective" et qu'était joint à la déclaration de créances l'extrait de compte certifié conforme concernant la société Douai Parquets, ce dont il résultait que le mandat donné par la société Bostik Findley à la société Atofina était nécessairement spécial ; qu'en affirmant que le mandat produit était un mandat général et non un mandat spécial pour déclarer une créance dans le cadre de la procédure collective Douai Parquets, la cour d'appel a violé les articles 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 411 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du mandat litigieux rendaient nécessaire, que le juge-commissaire a estimé que ce mandat n'était pas un mandat spécial pour déclarer une créance à la procédure collective de la société Douai Parquets ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bostik Findley aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bostik Findley à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Bostik Findley ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372465cd5801467741529b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel