Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415298
- Date
- 4 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 1er février 2002), que, par acte du 27 mars 1997, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Bernard X... (la société) pour garantir un prêt consenti par la Banque régionale de l'Ouest (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'acte de cautionnement et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 746 339,07 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2000, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'après avoir constaté que M. X... s'était engagé, le 27 mars 1997, à cautionner une société en formation pour un prêt futur destiné à lui permettre d'acquérir un fonds de commerce de bar-restaurant, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en l'état des difficultés du bar-restaurant révélées postérieurement par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du promettant entre la conclusion du cautionnement et celle du prêt accompagnant la cession, M. X... avait eu, de façon non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait donné son cautionnement à une société en formation pour une dette future et qu'un tel engagement était valable, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement mentionne le montant et la durée du prêt, ce qui permet à la caution d'avoir une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 746 339,07 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'une banque ne peut accepter un cautionnement sans vérifier préalablement que l'engagement pris à son profit n'est pas disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de la caution, indépendamment de ceux que pourrait éventuellement lui procurer l'entreprise cautionnée ; qu'en affirmant au contraire qu'il convenait de tenir compte des perspectives de revenus que M. X... pourrait tirer de l'exploitation du fonds de commerce acquis par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que commet une faute la banque qui s'abstient de porter à la connaissance d'un associé d'une société en formation s'engageant à garantir un prêt futur destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce par celle-ci, la situation très gravement obérée de l'entreprise cédée dont elle a connaissance ; qu'après avoir constaté que M. X... avait cautionné un prêt d'investissement destiné à permettre l'acquisition future d'un fonds de commerce de bar-restaurant au vu d'une promesse de cession d'un fonds de commerce consentie à l'un de ses futurs associés, la cour d'appel devait rechercher si la banque avait connaissance de la situation de l'entreprise en sa qualité de créancier privilégié du promettant et avait omis de la révéler à la caution ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'éventuel manquement de l'établissement de crédit au regard de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... était personnellement intéressé à l'acquisition du fonds de commerce par la société dont il était membre fondateur et associé pour un tiers, l'arrêt retient exactement que ses facultés financières ne doivent pas être appréciées au regard de sa seule qualité de salarié mais également dans la perspective des revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation du fonds ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... était membre fondateur de la société cautionnée et associé pour un tiers, que le montant du prêt, consenti pour une durée de sept ans, n'est pas excessif au regard du chiffre d'affaires et des bénéfices des trois dernières années déclarés dans l'acte d'acquisition du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que la banque, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur la situation de la société débitrice des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X... ignorait, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers celui-ci qui, en sa qualité d'associé, disposait déjà du fait de ses fonctions de tous les renseignements utiles sur la situation de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque régionale de l'Ouest la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372465cd58014677415298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel