Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415282
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un accord souscrit le 17 mars 1993, la Société nancéienne Varin-Bernier "SNVB" (la SNVB) et M. X... ont convenu que le découvert à durée indéterminée dont ce dernier bénéficiait jusque là sur son compte courant professionnel devrait être progressivement résorbé selon un échéancier qui était précisé, le compte devant redevenir créditeur à partir du 30 septembre 1993, sauf mise en place d'un crédit de réserve avec garantie hypothécaire ; que le 23 décembre 1993, alors que le solde de ce compte était toujours débiteur, la SNVB a rejeté des chèques et effets émis par son client puis a fait assigner celui-ci en paiement ; que M. X... a soutenu reconventionnellement que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en interrompant brutalement le découvert à durée indéterminée qu'elle avait, selon lui, continué à lui consentir et contesté devoir les intérêts comptabilisés au taux contractuel en l'absence d'accord écrit préalable aux prélèvements effectués ; que la cour d'appel a rejeté toutes ces prétentions en retenant, d'abord, que l'accord du 17 mars 1993 s'analysait en une convention de découvert à durée déterminée et qu'en tous cas le comportement gravement répréhensible de M. X... avait justifié sa rupture sans préavis et, ensuite, que l'intéressé avait accepté les agios critiqués, qui étaient évoqués par l'article 6 de la convention d'ouverture de compte, en s'abstenant de toute protestation dans les quinze jours de la réception des relevés d'opérations en faisant mention ainsi qu'en signant la demande d'autorisation de découvert du 17 mars 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, exclusif de l'obligation de l'établissement bancaire de respecter un préavis lorsqu'il cesse son concours bancaire, et ce, sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le courrier du 17 mars 1993 que lui avait adressé la SNVB et qu'il avait signé indiquait : "Suite à notre entretien du 16 mars 1993, nous avons convenu ensemble d'amortir le découvert de votre compte numéro 349039643 H de la manière suivante : découvert maximum autorisé : - 420 000 francs jusqu'au 30 avril 1993 - 375 000 francs jusqu'au 31 mai 1993 - 305 000 francs jusqu'au 30 juin 1993 - 205 000 francs jusqu'au 31 juillet 1993 - 165 000 francs jusqu'au 31 août 1993 - 65 000 francs jusqu'au 30 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993, votre compte n° 349039643 H devra mouvementer en position créditrice. Comme convenu, si pour une raison quelconque, vous ne pouviez respecter ce plan d'amortissement, un crédit en réserve serait mis en place avec garantie hypothécaire..." ; qu'un tel courrier qui constate clairement l'accord des parties pour amortir un découvert déjà existant, c'est à dire pour rembourser par des modalités qu'il détermine une dette préexistante, constitue un échéancier de paiement de la dette ; que la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il faisait valoir que la seule référence, dans ce courrier, en cas de non-respect du plan d'amortissement, à un crédit en réserve sans aucune limitation dans le temps ni dans le montant constituait bien un concours à durée indéterminée ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 4 / qu'il a également fait valoir que, dès l'année 1991, son compte courant avait fonctionné de façon permanente en position débitrice jusqu'à atteindre des sommes avoisinant les 550 000 francs ; que le compte avait continué de fonctionner en débit bien après la date limite fixée par le courrier du 17 mars 1993, atteignant la somme de 535 000 francs sur la période du 30 septembre au 7 décembre 1993, montrant que la SNVB n'était pas elle-même prête à respecter les termes de l'accord du mois de mars 1993 ; que cela démontrait que l'ouverture de crédit à durée indéterminée que la banque lui avait initialement consentie se poursuivait ; que d'ailleurs, l'arrêt relève que la SNVB apparaît n'avoir interrompu son concours que le 23 décembre 1993, soit postérieurement au terme convenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à établir que l'ouverture de crédit s'était poursuivie dans les conditions initiales nonobstant l'accord du 17 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un accord souscrit le 17 mars 1993, la Société nancéienne Varin-Bernier "SNVB" (la SNVB) et M. X... ont convenu que le découvert à durée indéterminée dont ce dernier bénéficiait jusque là sur son compte courant professionnel devrait être progressivement résorbé selon un échéancier qui était précisé, le compte devant redevenir créditeur à partir du 30 septembre 1993, sauf mise en place d'un crédit de réserve avec garantie hypothécaire ; que le 23 décembre 1993, alors que le solde de ce compte était toujours débiteur, la SNVB a rejeté des chèques et effets émis par son client puis a fait assigner celui-ci en paiement ; que M. X... a soutenu reconventionnellement que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en interrompant brutalement le découvert à durée indéterminée qu'elle avait, selon lui, continué à lui consentir et contesté devoir les intérêts comptabilisés au taux contractuel en l'absence d'accord écrit préalable aux prélèvements effectués ; que la cour d'appel a rejeté toutes ces prétentions en retenant, d'abord, que l'accord du 17 mars 1993 s'analysait en une convention de découvert à durée déterminée et qu'en tous cas le comportement gravement répréhensible de M. X... avait justifié sa rupture sans préavis et, ensuite, que l'intéressé avait accepté les agios critiqués, qui étaient évoqués par l'article 6 de la convention d'ouverture de compte, en s'abstenant de toute protestation dans les quinze jours de la réception des relevés d'opérations en faisant mention ainsi qu'en signant la demande d'autorisation de découvert du 17 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, exclusif de l'obligation de l'établissement bancaire de respecter un préavis lorsqu'il cesse son concours bancaire, et ce, sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le courrier du 17 mars 1993 que lui avait adressé la SNVB et qu'il avait signé indiquait : "Suite à notre entretien du 16 mars 1993, nous avons convenu ensemble d'amortir le découvert de votre compte numéro 349039643 H de la manière suivante : découvert maximum autorisé : - 420 000 francs jusqu'au 30 avril 1993 - 375 000 francs jusqu'au 31 mai 1993 - 305 000 francs jusqu'au 30 juin 1993 - 205 000 francs jusqu'au 31 juillet 1993 - 165 000 francs jusqu'au 31 août 1993 - 65 000 francs jusqu'au 30 septembre 1993 à partir du 30 septembre 1993, votre compte n° 349039643 H devra mouvementer en position créditrice. Comme convenu, si pour une raison quelconque, vous ne pouviez respecter ce plan d'amortissement, un crédit en réserve serait mis en place avec garantie hypothécaire..." ; qu'un tel courrier qui constate clairement l'accord des parties pour amortir un découvert déjà existant, c'est à dire pour rembourser par des modalités qu'il détermine une dette préexistante, constitue un échéancier de paiement de la dette ; que la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il faisait valoir que la seule référence, dans ce courrier, en cas de non-respect du plan d'amortissement, à un crédit en réserve sans aucune limitation dans le temps ni dans le montant constituait bien un concours à durée indéterminée ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 4 / qu'il a également fait valoir que, dès l'année 1991, son compte courant avait fonctionné de façon permanente en position débitrice jusqu'à atteindre des sommes avoisinant les 550 000 francs ; que le compte avait continué de fonctionner en débit bien après la date limite fixée par le courrier du 17 mars 1993, atteignant la somme de 535 000 francs sur la période du 30 septembre au 7 décembre 1993, montrant que la SNVB n'était pas elle-même prête à respecter les termes de l'accord du mois de mars 1993 ; que cela démontrait que l'ouverture de crédit à durée indéterminée que la banque lui avait initialement consentie se poursuivait ; que d'ailleurs, l'arrêt relève que la SNVB apparaît n'avoir interrompu son concours que le 23 décembre 1993, soit postérieurement au terme convenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à établir que l'ouverture de crédit s'était poursuivie dans les conditions initiales nonobstant l'accord du 17 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que la réduction progressive puis la suppression du découvert accordé jusque-là à M. X..., selon l'échéancier convenu le 17 mars 1993, résultant, non pas d'une décision unilatérale de la banque, mais d'un accord de volonté des parties, il s'en déduisait que la SNVB n'avait pas à respecter les prescriptions dès lors inapplicables de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; Et attendu, qu'étant acquis qu'en décembre 1993, postérieurement à la date à laquelle M. X... aurait dû avoir résorbé sa dette, le compte de l'intéressé continuait d'être gravement débiteur sans que le crédit de réserve évoqué par l'accord intervenu en mars précédent ait été mis en place, il en résultait que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant les chèques et effets émis par son client au mépris des engagements souscrits ; qu'ainsi, par ces seuls motifs, l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs articulés par les troisième et quatrième branches du moyen, se trouve, abstraction faite du motif inopérant, critiqué par la première branche, et de la dénaturation, restée sans conséquence sur la solution, dénoncée par la deuxième, légalement justifié en son dispositif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-3 du Code de la consommation et 4 de décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global, lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ; Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... quant au montant de la créance de la SNVB et le condamner à payer les sommes réclamées, l'arrêt retient que l'intéressé ne peut prétendre qu'aucun taux n'avait été conventionnellement fixé en l'état des termes de l'article 6 de la convention d'ouverture de compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que cette clause mentionnait par écrit, dans des conditions répondant aux exigences légales, le taux d'intérêt qui serait appliqué au compte de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-3 du Code de la consommation et 4 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que M. X... n'a formulé aucune observation dans les quinze jours de la réception des relevés de compte qui lui avaient été adressés et sur lesquels figurait la mention des agios critiqués ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces relevés d'opérations comportaient bien mention par écrit, au moins à titre indicatif ou au moyen des calculs d'agios y inclus pouvant valoir exemple indicatif pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux, du taux d'intérêt appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1338 du Code civil, ensemble l'article 1907, alinéa 2, du même Code, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que si le taux des intérêts conventionnels n'a pas été fixé par écrit, cette irrégularité avait été couverte dès lors que M. X... avait approuvé la demande d'autorisation de découvert du 17 mars 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, et que la réalisation de ces conditions ne pouvait résulter de la seule approbation, a posteriori, et sans autre précision, du montant global des sommes dues dont le calcul et les éléments constitutifs, notamment ceux relatifs au taux d'intérêt pratiqué, n'étaient pas même détaillés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir que l'article 6 de la convention d'ouverture de compte, qui figurait en caractères minuscules au dos du document dont il n'avait signé que le recto, lui était inopposable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts comptabilisés au taux conventionnel par la SNVB, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNVB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372465cd58014677415282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel