Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415253
- Date
- 13 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié était investi d'un mandat électif et de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel en allouant une indemnité sans autre motif que la violation du statut protecteur ne rend pas nécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, le 20 décembre 2002) M. X... embauché le 23 juillet 1991 par la société Sécuribanque, passé au service de la société Brink's par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, promu cadre en 1999, a été licencié le 30 août 2000, en raison de son inaptitude médicalement constatée ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié était investi d'un mandat électif et de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel en allouant une indemnité sans autre motif que la violation du statut protecteur ne rend pas nécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives prononcé sans que l'employeur ait au préalable, sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail étant illicite, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's évolution à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
61372465cd58014677415253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel