Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372464cd58014677415219
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'elles font grief aux arrêts attaqués (Angers 15 avril et 10 juillet 2003) d'avoir dit que les licenciements avaient une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 ) qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles ; qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ; que le fait qu'un plan social inclut diverses mesures tendant à faciliter le reclassement des salariés visés par le licenciement collectif ne suffit pas à justifier de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les juges doivent notamment rechercher si l'employeur a mis en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'au cas d'espèce, les juges se sont bornés à constater que des propositions de reclassement avaient été faites aux salariés du site de Saint-Mars la Brière ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la société Pierrefeu ne pouvait pas prendre, comme elles le soutenaient, d'autres mesures de reclassement, notamment à l'intérieur du groupe Omyacolor, eu égard aux moyens dont dispose le groupe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut se contenter de transmettre aux salariés une liste de postes disponibles et doit faire une proposition précise et concrète de reclassement à chacun des salariés concernés par le licenciement économique, en prévoyant leur adaptation à l'un des emplois disponibles ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état d'une liste de postes vacants qui avait été portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage, au cours d'une réunion organisée par le comité d'entreprise et à laquelle avaient assisté tous les salariés et lors de la présentation aux salariées de la proposition de convention de conversion, sans rechercher si une proposition de reclassement concrète et précise leur avait été faite ni si leur adaptation avait été prévue à l'un des emplois disponibles, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-45.519 et R 03-45.520 ; Sur le moyen unique : Attendu que plusieurs salariées, engagées en qualité d'ouvrières spécialisées par la société Pierrefeu, aux droits de laquelle se trouve la société Omyacolor, ont été licenciées collectivement pour motif économique en décembre 2000 et février 2001 ; Attendu qu'elles font grief aux arrêts attaqués (Angers 15 avril et 10 juillet 2003) d'avoir dit que les licenciements avaient une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 ) qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles ; qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ; que le fait qu'un plan social inclut diverses mesures tendant à faciliter le reclassement des salariés visés par le licenciement collectif ne suffit pas à justifier de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les juges doivent notamment rechercher si l'employeur a mis en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'au cas d'espèce, les juges se sont bornés à constater que des propositions de reclassement avaient été faites aux salariés du site de Saint-Mars la Brière ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la société Pierrefeu ne pouvait pas prendre, comme elles le soutenaient, d'autres mesures de reclassement, notamment à l'intérieur du groupe Omyacolor, eu égard aux moyens dont dispose le groupe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut se contenter de transmettre aux salariés une liste de postes disponibles et doit faire une proposition précise et concrète de reclassement à chacun des salariés concernés par le licenciement économique, en prévoyant leur adaptation à l'un des emplois disponibles ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état d'une liste de postes vacants qui avait été portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage, au cours d'une réunion organisée par le comité d'entreprise et à laquelle avaient assisté tous les salariés et lors de la présentation aux salariées de la proposition de convention de conversion, sans rechercher si une proposition de reclassement concrète et précise leur avait été faite ni si leur adaptation avait été prévue à l'un des emplois disponibles, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à énoncer que le plan social comporte des mesures de reclassement et qu'une liste des emplois ou formations disponibles a été portée à la connaissance des salariées, par voie d'affichage, mais relève, d'une part, que l'employeur a recherché les postes à pourvoir, en France ou à l'étranger, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation du personnel et retient, d'autre part, que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites à chacune des salariées qui les ont refusées ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372464cd58014677415219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel