Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372464cd5801467741520b
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 7-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Attendu que Mme X..., engagée en 1988 en qualité de secrétaire par M. Y..., aux droits duquel se trouve M. Z..., a été licenciée pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si les agissements de la salariée ne peuvent être qualifiés de détournement de clientèle, ils sont susceptibles de rendre l'employeur particulièrement suspicieux sur son dévouement et que la perte de confiance justifiée de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que cependant la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que les faits commis par la salariée ne pouvaient constituer le détournement de clientèle qui lui était reproché, la cour d'appel qui s'est fondée sur la perte de confiance qui avait cependant pu en résulter pour l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 48-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 48-1 du Code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372464cd5801467741520b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel