Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 61372464cd580146774151f3
- Date
- 13 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003), rendu en matière de référé, que par convention du 28 mai 1993, la société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a autorisé la société Laser, devenue Laser propreté, à occuper, moyennant une redevance, un emplacement bâti et un emplacement non-bâti situés à Marseille, en gare de Marseille-Prado, dépendant du domaine public du chemin de fer ; que le 7 octobre 2002, Réseau ferré de France a assigné la société Laser propreté en résiliation de la convention et en expulsion ; Attendu que pour déclarer Réseau ferré de France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que la convention d'occupation du 28 mai 1993 concerne des biens dont la propriété n'a pas été transférée à Réseau ferré de France ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les article 5 et 6 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, ensemble l'article 1er du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ; Attendu que les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SNCF sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France ; que les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures ; que sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs ; qu'il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la SNCF par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières ; que Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003), rendu en matière de référé, que par convention du 28 mai 1993, la société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a autorisé la société Laser, devenue Laser propreté, à occuper, moyennant une redevance, un emplacement bâti et un emplacement non-bâti situés à Marseille, en gare de Marseille-Prado, dépendant du domaine public du chemin de fer ; que le 7 octobre 2002, Réseau ferré de France a assigné la société Laser propreté en résiliation de la convention et en expulsion ; Attendu que pour déclarer Réseau ferré de France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que la convention d'occupation du 28 mai 1993 concerne des biens dont la propriété n'a pas été transférée à Réseau ferré de France ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il résultait de la convention que les bâtiments n'étaient plus affectés à des fonctions les excluant de l'apport, qu'ils remplissaient "anciennement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Laser propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laser propreté à payer aux établissements Réseau ferré de France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Laser propreté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
61372464cd580146774151f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel