Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- 61372464cd580146774151ec
- Date
- 20 octobre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 30 septembre 2003) et les productions, que M. et Mme X... ont, le 29 mai 1984, conclu avec le GIE Tradi Perche un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont retenu une certaine somme ; que la société Constructions Tradi Perche, qui avait repris le fonds de commerce du GIE, ayant été l'objet, en 1986, d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur a fait assigner M. et Mme X... en paiement du solde restant dû à la société ; que ceux-ci ont alors appelé en la cause les anciens membres du GIE, dont M. Y..., auquel avait été confié un lot de charpente-couverture et qui avait lui - même été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par un jugement du 18 janvier 1999 pour insuffisance d'actif ; que par un arrêt irrévocable du 14 septembre 1999, la cour d'appel de Caen a condamné M. Y..., qui n'avait pas constitué avoué, à payer à M. et à Mme X... la somme en principal de 44 230,61 francs, à titre de dommages-intérêts ; que ces derniers ont fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur les condamnations prononcées par l'arrêt du 14 septembre 1999 ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement, en soutenant que la créance litigieuse, qui n'avait pas été déclarée, était éteinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que si même le débiteur a été condamné aux termes d'une décision de justice devenue ultérieurement définitive, il est en droit, en vue d'obtenir la nullité d'un acte d'exécution, d'inviter le juge de l'exécution à constater l'extinction de la créance, notamment pour défaut de déclaration de la créance à une procédure collective dans les délais requis, dès lors que, dans le cadre de l'instance ayant conduit à la décision de condamnation, la question de l'extinction de la créance n'a été ni débattue, ni tranchée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-46 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 30 septembre 2003) et les productions, que M. et Mme X... ont, le 29 mai 1984, conclu avec le GIE Tradi Perche un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont retenu une certaine somme ; que la société Constructions Tradi Perche, qui avait repris le fonds de commerce du GIE, ayant été l'objet, en 1986, d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur a fait assigner M. et Mme X... en paiement du solde restant dû à la société ; que ceux-ci ont alors appelé en la cause les anciens membres du GIE, dont M. Y..., auquel avait été confié un lot de charpente-couverture et qui avait lui - même été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par un jugement du 18 janvier 1999 pour insuffisance d'actif ; que par un arrêt irrévocable du 14 septembre 1999, la cour d'appel de Caen a condamné M. Y..., qui n'avait pas constitué avoué, à payer à M. et à Mme X... la somme en principal de 44 230,61 francs, à titre de dommages-intérêts ; que ces derniers ont fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur les condamnations prononcées par l'arrêt du 14 septembre 1999 ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement, en soutenant que la créance litigieuse, qui n'avait pas été déclarée, était éteinte ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que si même le débiteur a été condamné aux termes d'une décision de justice devenue ultérieurement définitive, il est en droit, en vue d'obtenir la nullité d'un acte d'exécution, d'inviter le juge de l'exécution à constater l'extinction de la créance, notamment pour défaut de déclaration de la créance à une procédure collective dans les délais requis, dès lors que, dans le cadre de l'instance ayant conduit à la décision de condamnation, la question de l'extinction de la créance n'a été ni débattue, ni tranchée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que l'arrêt ayant relevé que par une précédente décision du 14 septembre 1999, la cour d'appel avait condamné M. Y... à payer aux consorts X... la somme en principal de 44 230,61 francs et qu'en vertu de cet arrêt, ceux-ci avaient fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, il en résulte que M. Y... n'était pas fondé à soutenir devant le juge de l'exécution que la créance des consorts X... serait éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation de M. Y... ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
Référence
61372464cd580146774151ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel