Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741519e
- Date
- 28 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2002), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement de sommes indûment perçues, réclamant en outre la délivrance de quittances de loyers ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et de charges ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à la remise de quittances, l'arrêt retient que M. X... invoquant son départ des lieux, cette demande est sans objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2002), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement de sommes indûment perçues, réclamant en outre la délivrance de quittances de loyers ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et de charges ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à la remise de quittances, l'arrêt retient que M. X... invoquant son départ des lieux, cette demande est sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail par le preneur n'a d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise de quittances de loyers, l'arrêt rendu le 21 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372463cd5801467741519e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel