Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741518a
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 1994) et les productions, qu'à la suite d'un phénomène de catastrophe naturelle, qui a donné lieu à un arrêté du 12 juillet 1989, l'immeuble d'habitation à vocation locative dénommé Les Etincelles, propriété des consorts X... et assuré auprès de la société Préservatrice foncière (PFA), a été déclaré inhabitable par arrêté municipal ; que M. et Mme X... ont assigné devant le tribunal de grande instance en garantie et indemnisation la société PFA, aux droits de qui est venue la société AGF-IART ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation de la perte du terrain d'assise de la construction principale "Les Etincelles", en suite de la catastrophe naturelle ayant affecté celle ci ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de condamnation de l'assureur à leur verser des dommages-intérêts en réparation de son refus initial de garantie du sinistre ayant affecté la propriété "Les Etincelles" ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'assureur à leur rembourser la prime d'assurance obligatoire, "dommages-ouvrages" et les honoraires des décorateurs, des bureaux d'études, de contrôle technique et d'ingénierie, dont l'intervention serait nécessaire mais seulement en cas de reconstruction sur justification ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 1994) et les productions, qu'à la suite d'un phénomène de catastrophe naturelle, qui a donné lieu à un arrêté du 12 juillet 1989, l'immeuble d'habitation à vocation locative dénommé Les Etincelles, propriété des consorts X... et assuré auprès de la société Préservatrice foncière (PFA), a été déclaré inhabitable par arrêté municipal ; que M. et Mme X... ont assigné devant le tribunal de grande instance en garantie et indemnisation la société PFA, aux droits de qui est venue la société AGF-IART ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation de la perte du terrain d'assise de la construction principale "Les Etincelles", en suite de la catastrophe naturelle ayant affecté celle ci ; Mais attendu que l'arrêt retient, hors de toute dénaturation du contrat, que le terrain est expressément exclu de la garantie dans la définition des biens assurés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de condamnation de l'assureur à leur verser des dommages-intérêts en réparation de son refus initial de garantie du sinistre ayant affecté la propriété "Les Etincelles" ; Mais attendu que l'arrêt retient que la discussion des termes du contrat par la société PFA s'inscrit dans le contexte particulier de catastrophe naturelle applicable à un immeuble qui n'a pas été lui-même atteint mais seulement l'un de ces prolongements nécessaires, à savoir les canalisations enterrées dans le terrain effondré, créant ainsi une interdiction d'habitation ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître l'arrêté de péril, que le refus initial de garantie n'était pas fautif et n'engageait pas la responsabilité civile de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'assureur à leur rembourser la prime d'assurance obligatoire, "dommages-ouvrages" et les honoraires des décorateurs, des bureaux d'études, de contrôle technique et d'ingénierie, dont l'intervention serait nécessaire mais seulement en cas de reconstruction sur justification ; Mais attendu que l'arrêt retient que, conformément aux termes du contrat, les extensions de garantie accordées par l'article 13-2 correspondent à un remboursement de dépenses réellement engagées par l'assuré qui décide de reconstruire et ne seront versées qu'en cas de reconstruction effective et sur justificatif, le fait que la reconstruction sur place soit impossible étant sans conséquence à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société AGF-IART la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
61372463cd5801467741518a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel