Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415189
- Date
- 16 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 20 octobre 2003), qu'en mai 1982, à l'occasion d'une transfusion sanguine, Mme X... a été contaminée par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination ne lui a été révélée qu'en septembre 1996 ; que Mme X... a assigné, le 28 janvier 2000, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal, le Centre départemental de transfusion sanguine de Chambéry (CDTS) et la Mutuelle nationale hospitalière ; que l'Etablissement français du sang (EFS) qui est intervenu aux droits et obligations du CDTS a appelé en garantie la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; qu'en outre Axa a contesté le lien de causalité entre la contamination et la transfusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C et de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations mises à sa charge, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 décembre 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 102 de la loi n° 2002-03 du 4 mars 2002 : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'Hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur" ; qu'en l'espèce, déclarant le CDTS responsable de la contamination survenue à Mme X..., au motif que cette dernière avait subi une transfusion sanguine en 1982 et que le CDTS n'apportait aucun élément de nature à faire exclure l'origine transfusionnelle de la contamination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et l'a violé ; 2 / qu'en posant ainsi une présomption de contamination liée à la seule constatation que Mme X... avait subi par le passé une transfusion et que l'expert n'envisageait aucun autre facteur de contamination, quand il appartenait à cette dernière de fournir au juge tous éléments qui permettaient de présumer que la contamination avait pour origine une transfusion, et au juge d'apprécier la valeur de ces éléments hors de toute présomption, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa de ce qu'elle s'est désistée du second moyen de son pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 20 octobre 2003), qu'en mai 1982, à l'occasion d'une transfusion sanguine, Mme X... a été contaminée par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination ne lui a été révélée qu'en septembre 1996 ; que Mme X... a assigné, le 28 janvier 2000, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal, le Centre départemental de transfusion sanguine de Chambéry (CDTS) et la Mutuelle nationale hospitalière ; que l'Etablissement français du sang (EFS) qui est intervenu aux droits et obligations du CDTS a appelé en garantie la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; qu'en outre Axa a contesté le lien de causalité entre la contamination et la transfusion ; Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C et de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations mises à sa charge, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 décembre 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 102 de la loi n° 2002-03 du 4 mars 2002 : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'Hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur" ; qu'en l'espèce, déclarant le CDTS responsable de la contamination survenue à Mme X..., au motif que cette dernière avait subi une transfusion sanguine en 1982 et que le CDTS n'apportait aucun élément de nature à faire exclure l'origine transfusionnelle de la contamination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et l'a violé ; 2 / qu'en posant ainsi une présomption de contamination liée à la seule constatation que Mme X... avait subi par le passé une transfusion et que l'expert n'envisageait aucun autre facteur de contamination, quand il appartenait à cette dernière de fournir au juge tous éléments qui permettaient de présumer que la contamination avait pour origine une transfusion, et au juge d'apprécier la valeur de ces éléments hors de toute présomption, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient à l'EFS, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; Et attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme X... a été transfusée par trois culots globulaires, qu'à défaut d'archives, l'expert n'a pu faire aucune investigation sur l'origine des produits sanguins ; que le rapport d'expertise ne met en évidence aucun autre facteur de contamination que cette transfusion sanguine ; que ces éléments suffisent à faire présumer que la contamination de Mme X... a pour origine la transfusion de produits sanguins le 24 mai 1982 ; que l'EFS et son assureur n'apportent aucun élément de nature à faire exclure l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros et à Mme X... la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel