Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741517f
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2004), que le 21 mai 1990, le Crédit du Nord (la banque) a consenti un prêt à la société X...-Roustant (la société) dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de MM. Marc et Jean-Loup X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société débitrice principale ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné MM. X..., lesquels ont été condamnés à exécuter leurs engagements de caution par arrêt du 15 juin 2000 ; que MM. X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que la banque engage sa responsabilité envers une caution, même dirigeante de la société débitrice, si elle incite celle-ci à accorder sa garantie tout en sachant qu'elle ne maintiendra pas son soutien à la société ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que la banque savait, lors de la souscription des engagements de MM. X..., qu'elle serait ensuite conduite à dénoncer ses engagements envers la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bref délai s'étant écoulé entre la signature du cautionnement et le retrait par la banque de son concours, ne démontrait pas nécessairement que celle-ci n'entendait pas soutenir ladite société, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2004), que le 21 mai 1990, le Crédit du Nord (la banque) a consenti un prêt à la société X...-Roustant (la société) dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de MM. Marc et Jean-Loup X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société débitrice principale ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné MM. X..., lesquels ont été condamnés à exécuter leurs engagements de caution par arrêt du 15 juin 2000 ; que MM. X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ; Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que la banque engage sa responsabilité envers une caution, même dirigeante de la société débitrice, si elle incite celle-ci à accorder sa garantie tout en sachant qu'elle ne maintiendra pas son soutien à la société ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que la banque savait, lors de la souscription des engagements de MM. X..., qu'elle serait ensuite conduite à dénoncer ses engagements envers la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bref délai s'étant écoulé entre la signature du cautionnement et le retrait par la banque de son concours, ne démontrait pas nécessairement que celle-ci n'entendait pas soutenir ladite société, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la dénonciation par la banque de ses engagements envers la société débitrice principale faisait suite au refus des dirigeants sociaux de fournir le cautionnement hypothécaire précédemment convenu et a estimé qu'il n'était pas établi que la banque savait, à la date de l'octroi du prêt, qu'elle serait ensuite conduite à dénoncer ses engagements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Crédit du Nord Lille la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372463cd5801467741517f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel