Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741517e
- Date
- 12 juillet 2005
- Condamnation
- 15 244 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le vendeur) a cédé les actions de sa société à M. Y... (l'acquéreur) ; que, pour garantir au vendeur le paiement du prix stipulé payable à terme des actions, le Crédit industriel de l'Ouest, (la banque), d'ordre de l'acquéreur, s'est engagé, par acte du 14 janvier 2000, à payer à première demande justifiée du vendeur, et sans pouvoir soulever d'objection ou de contestation, la somme de 500 000 francs au 30 juin 2001 et celle de 500 000 francs au 30 juin 2002, représentant 50 % du règlement conformément aux modalités de paiement repris ci-dessus ; que la banque, mise en demeure d'honorer sa garantie par le vendeur, s'y est opposée, en soutenant ne s'être engagée que comme caution ; Attendu que pour juger que l'engagement litigieux constituait un cautionnement et condamner le vendeur, en réformant le jugement, à restituer à la banque la somme en principal de 152 449 euros, l'arrêt décide que l'exigence d'une demande "justifiée " implique la nécessité de rapporter la preuve que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la garantie donnée par la banque comportait une clause d'inopposabilité des exceptions, et que la définition de ce qui était due par la banque était expressément rappelée de manière informative, sans renvoi conditionnel au contrat de base, alors que la seule exigence d'une demande "justifiée", dès lors qu'est exclue la faculté pour le garant d'en discuter le bien-fondé, n'est pas de nature à exclure la qualification de garantie autonome à première demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le vendeur) a cédé les actions de sa société à M. Y... (l'acquéreur) ; que, pour garantir au vendeur le paiement du prix stipulé payable à terme des actions, le Crédit industriel de l'Ouest, (la banque), d'ordre de l'acquéreur, s'est engagé, par acte du 14 janvier 2000, à payer à première demande justifiée du vendeur, et sans pouvoir soulever d'objection ou de contestation, la somme de 500 000 francs au 30 juin 2001 et celle de 500 000 francs au 30 juin 2002, représentant 50 % du règlement conformément aux modalités de paiement repris ci-dessus ; que la banque, mise en demeure d'honorer sa garantie par le vendeur, s'y est opposée, en soutenant ne s'être engagée que comme caution ; Attendu que pour juger que l'engagement litigieux constituait un cautionnement et condamner le vendeur, en réformant le jugement, à restituer à la banque la somme en principal de 152 449 euros, l'arrêt décide que l'exigence d'une demande "justifiée " implique la nécessité de rapporter la preuve que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la garantie donnée par la banque comportait une clause d'inopposabilité des exceptions, et que la définition de ce qui était due par la banque était expressément rappelée de manière informative, sans renvoi conditionnel au contrat de base, alors que la seule exigence d'une demande "justifiée", dès lors qu'est exclue la faculté pour le garant d'en discuter le bien-fondé, n'est pas de nature à exclure la qualification de garantie autonome à première demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2005
Référence
61372463cd5801467741517e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel