Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741514e
- Date
- 29 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Le Y... était l'employeur de Mme X... et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le gérant- mandataire salarié n'a la qualité d'employeur à l'égard du personnel placé sous ses ordres que s'il dispose de toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail du personnel ; qu'en l'espèce, Mme Le Y..., dont les moyens de paiement étaient exclusivement conditionnés par le" budget humain" fixé en début d'année par son employeur, ne disposait, ni de la liberté d'embaucher et de fixer les salaires du personnel recruté, fonction de ce "budget humain", ni de la fixation de ses horaires de travail , nécessairement dépendants des horaires d'ouverture, ni, enfin, de la décision de rupture des liens contractuels l'unissant personnellement aux salariés et de ses conséquences, celle-ci ayant été opérée d'autorité par la société CVDH lors de sa propre révocation, emportant blocage de tous ses moyens de paiement ; qu'en lui reconnaissant cependant la qualité d'employeur à la place de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du Code du travail ; 2 / que les attestations, versées aux débats par Mme Le Y..., des trois salariées, dont Mme X..., démontraient que le protocole de transfert leur avait été présenté au moment de leur départ, en fin de journée, et imposé par les représentants de la société CVDH sous menace d'être considérées comme démissionnaires et d'une procédure pénale pour vol ,et signé par la gérante en pleurs ; qu'enfin, les mêmes représentants avaient interdit à la nouvelle gérante de leur régler les salaires de la première quinzaine de mai ; que ces attestations traduisaient sans la moindre équivoque un vice de violence perpétré par la société CVDH, et le pouvoir arbitraire et discrétionnaire qu'elle exerçait tant sur les vendeuses que sur les gérantes ; qu'en statuant sans en tenir compte, et en énonçant que la société n'était pas intervenue lors de la signature du protocole tripartite du 14 mai 1999 emportant transfert à Mme Z... du contrat de Mme X... et qu'aucun vice du consentement n'était démontré, la cour d'appel, qui a dénaturé ces éléments de preuve décisifs, a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal et sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de vendeuse par Mme Le Y..., elle-même engagée en qualité de mandataire-gérant par la société Vilar, aux droits de laquelle vient la société Vilar centrale CVDH Ile-de-France, exploitant des magasins de vente au détail de papiers peints et de tissus d'ameublement ; que, le 14 mai 1999, la société ayant mis fin au contrat de mandataire-gérant de Mme Le Y..., un accord tripartite a été signé le même jour entre Mme Le Y..., Mme Z..., nouvelle mandataire-gérante, et Mme X..., aux termes duquel le contrat de travail de Mme X... se poursuivait avec Mme Z... ; qu'après avoir été licenciée le 20 août 1999, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de divers rappels de salaire et la remise des documents sociaux ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Le Y... était l'employeur de Mme X... et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le gérant- mandataire salarié n'a la qualité d'employeur à l'égard du personnel placé sous ses ordres que s'il dispose de toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail du personnel ; qu'en l'espèce, Mme Le Y..., dont les moyens de paiement étaient exclusivement conditionnés par le" budget humain" fixé en début d'année par son employeur, ne disposait, ni de la liberté d'embaucher et de fixer les salaires du personnel recruté, fonction de ce "budget humain", ni de la fixation de ses horaires de travail , nécessairement dépendants des horaires d'ouverture, ni, enfin, de la décision de rupture des liens contractuels l'unissant personnellement aux salariés et de ses conséquences, celle-ci ayant été opérée d'autorité par la société CVDH lors de sa propre révocation, emportant blocage de tous ses moyens de paiement ; qu'en lui reconnaissant cependant la qualité d'employeur à la place de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du Code du travail ; 2 / que les attestations, versées aux débats par Mme Le Y..., des trois salariées, dont Mme X..., démontraient que le protocole de transfert leur avait été présenté au moment de leur départ, en fin de journée, et imposé par les représentants de la société CVDH sous menace d'être considérées comme démissionnaires et d'une procédure pénale pour vol ,et signé par la gérante en pleurs ; qu'enfin, les mêmes représentants avaient interdit à la nouvelle gérante de leur régler les salaires de la première quinzaine de mai ; que ces attestations traduisaient sans la moindre équivoque un vice de violence perpétré par la société CVDH, et le pouvoir arbitraire et discrétionnaire qu'elle exerçait tant sur les vendeuses que sur les gérantes ; qu'en statuant sans en tenir compte, et en énonçant que la société n'était pas intervenue lors de la signature du protocole tripartite du 14 mai 1999 emportant transfert à Mme Z... du contrat de Mme X... et qu'aucun vice du consentement n'était démontré, la cour d'appel, qui a dénaturé ces éléments de preuve décisifs, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, selon le contrat de gérance signé entre la société et Mme Le Y..., cette dernière choisissait, recrutait et licenciait le personnel en son nom et à son initiative, qu'elle fixait ses conditions de travail et sa rémunération, qu'elle était seule responsable à l'égard de ce personnel de l'application de la législation sociale ; qu'en conséquence elle a pu décider que Mme Le Y... devait être considérée comme seul employeur de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme Le Y... à verser à Mme X... les sommes qui lui avaient été allouées à titre de salaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait demandé la confirmation du jugement qui avait condamné la société CVDH Ile-de-France au paiement de ces sommes, la cour d'appel a excédé les termes du litige et violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal et sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné Mme Le Y... à remettre à Mme X... les documents sociaux pour la période antérieure au transfert ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, il appartient au dernier employeur de délivrer les documents sociaux indiquant la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonction chez le premier employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Le Y... à remettre à Mme X... les documents sociaux pour la période antérieure au transfert et à lui payer diverses sommes, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vilar centrale CVDH Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372463cd5801467741514e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel