Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741507d
- Date
- 8 novembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les sociétés Impianti Novopac et MEA font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de Créteil compétent pour connaître la demande de la société CB emballages relative à la rupture abusive du contrat de distribution et connivence frauduleuse avec le nouveau distributeur ; Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société CB emballages ayant assigné devant le tribunal de commerce de Créteil, lieu de son siège social, la société Impianti Novopac, dont le siège est situé en Italie, en dommages-intérêts pour rupture de contrats d'agence commerciale et de distribution non exclusive, ainsi que la société Machines emballages automatiques (MEA) domiciliée à Paris, en concurrence déloyale, l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002) a jugé les juridictions italiennes seules compétentes pour statuer sur la rupture du contrat d'agence à l'exclusion des autres demandes ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les sociétés Impianti Novopac et MEA font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de Créteil compétent pour connaître la demande de la société CB emballages relative à la rupture abusive du contrat de distribution et connivence frauduleuse avec le nouveau distributeur ; Attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu de la convention de La Haye du 14 mars 1978 et de la convention de Rome du 19 juin 1980, les relations des parties étaient régies par la loi française, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation servant de base à la demande était celle de la société Impianti Novopac de respecter le contrat de distribution en ne commettant pas d'abus dans la cessation de leurs relations, de sorte que l'obligation litigieuse, qui n'était que la sanction de leur convention, devant s'exécuter en France, le tribunal de commerce de Créteil était compétent ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui manque en fait en sa deuxième, est mal fondé en sa première branche ; Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 131-6 du nouveau Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; que le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Impianti Novopac et Machines emballages automatiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 2005
Référence
61372461cd5801467741507d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel