Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415074
- Date
- 11 octobre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Atal : Sur le premier moyen du pourvoi incident formé au nom de la société Etablissements Atal : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 621-14 du Code de commerce et de la dénaturation de documents ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissement Atal et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en compensation, sans répondre à cette prétention par une décision motivée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ; Attendu que MM. Z..., A..., B..., C... et D..., salariés de la société Etablissements Atal, ont été licenciés le 7 avril 1998 pour motif économique par l'administrateur judiciaire de cette société, placée en redressement judiciaire, à la suite de l'adoption d'un plan de cession au profit d'une société Airfeu, à laquelle s'est substituée une société Atal, constituée à cette fin ; qu'ils ont contesté ces licenciements et saisi le juge prud'homal de diverses demandes à caractère indemnitaire ou salarial ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Atal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé au nom de la société Etablissements Atal : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 621-14 du Code de commerce et de la dénaturation de documents ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le jugement qui arrêtait le plan de cession ne précisait ni le nombre des licenciements autorisés, ni les activités et catégories d'emplois concernées ; qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deuxième et troisième branches du moyen et qui sont surabondants, elle en a exactement déduit que les licenciements prononcés en vertu de cette décision étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissement Atal et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en compensation, sans répondre à cette prétention par une décision motivée ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale de son dispositif qui "rejette toutes autres demandes", n'a pas statué sur ce chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'a examiné ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare non-admis le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2005
Référence
61372461cd58014677415074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel