Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741506f
- Date
- 11 octobre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur d'usine à la société Teintureries de Haute-Loire, alors en redressement judiciaire, a été licencié pour faute grave le 15 mai 2000 après convocation à entretien préalable du 3 mai 2000, la lettre de licenciement faisant état d'une part de pratiques abusives et anormales en matière de gestion du personnel et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X... en matière de gestion et de discipline du personnel, dont elle a caractérisé le caractère abusif, avaient entraîné une détérioration du climat social dans l'entreprise, et que ses choix techniques d'une légèreté blâmable avaient entraîné la désorganisation de la production ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, compte tenu du niveau de ses responsabilités, empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2005
Référence
61372461cd5801467741506f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel