Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fdb
- Date
- 10 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juillet 2002), qu'un juge de l'exécution, après avoir désigné un huissier de justice pour déterminer le montant des sommes restant dues par M. X... à Mme Y... au titre de pensions alimentaires, a déclaré bien fondée la contestation de M. X... ; que Mme Y... a par ailleurs été déboutée par le même tribunal de sa demande de saisie des rémunérations de M. X... ; que Mme Y..., ayant relevé appel de ces deux décisions, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des conclusions de l'expert, établies en violation du principe de la contradiction ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juillet 2002), qu'un juge de l'exécution, après avoir désigné un huissier de justice pour déterminer le montant des sommes restant dues par M. X... à Mme Y... au titre de pensions alimentaires, a déclaré bien fondée la contestation de M. X... ; que Mme Y... a par ailleurs été déboutée par le même tribunal de sa demande de saisie des rémunérations de M. X... ; que Mme Y..., ayant relevé appel de ces deux décisions, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des conclusions de l'expert, établies en violation du principe de la contradiction ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert avait sollicité les décomptes respectifs des parties et entendu leurs explications, et avait déposé ensuite un complément de rapport pour répondre au dire de Mme Y... en indiquant que ses calculs avaient été effectués en "concordance" avec les états fournis, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le principe de la contradiction avait été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
61372460cd58014677414fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel