Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fd2
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 169 800 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que dans son précédent arrêt elle avait retenu qu'il convenait de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle avait débouté M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation pour les mois de novembre et de décembre 1999, d'autre part, que la somme de 1 698 euros visée par le premier juge faisait double emploi avec les sommes de 1 111,86 euros , 442,10 euros et 152,45 euros mises à la charge de la Société foncière de l'Hôtel Thermal, la cour d'appel, sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les droits et obligations des parties, a exactement retenu qu'à la suite d'erreurs purement matérielles, elle avait fait droit à la demande de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation et comptabilisé deux fois la somme réclamée par la Société foncière au titre des loyers et du versement de la Caisse d'allocations familiales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que dans son précédent arrêt elle avait retenu qu'il convenait de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle avait débouté M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation pour les mois de novembre et de décembre 1999, d'autre part, que la somme de 1 698 euros visée par le premier juge faisait double emploi avec les sommes de 1 111,86 euros , 442,10 euros et 152,45 euros mises à la charge de la Société foncière de l'Hôtel Thermal, la cour d'appel, sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les droits et obligations des parties, a exactement retenu qu'à la suite d'erreurs purement matérielles, elle avait fait droit à la demande de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation et comptabilisé deux fois la somme réclamée par la Société foncière au titre des loyers et du versement de la Caisse d'allocations familiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372460cd58014677414fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel