Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fc9
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du titre de recette émis le 5 juillet 2002 par le Syndicat intercommunal du Haut-Verdon et notifié le 11 septembre 2002 par la trésorerie de Colmars les Alpes concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du titre de recette émis le 5 juillet 2002 par le Syndicat intercommunal du Haut-Verdon et notifié le 11 septembre 2002 par la trésorerie de Colmars les Alpes concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2002 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que M. X... ne rapporte pas la preuve que l'appartement dont il est propriétaire est inoccupé depuis plusieurs années et qu'il n'utilise pas les services rendus par la commune d'Allos ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir l'absence de régularité du titre délivré par le Syndicat intercommunal du Haut-Verdon en l'absence d'indication du texte en vertu duquel la redevance lui était réclamée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que M. X... ne rapporte pas la preuve que l'appartement dont il est propriétaire est inoccupé depuis plusieurs années et qu'il n'utilise pas les services rendus par la commune d'Allos ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance ne lui permettait pas de vérifier si le montant réclamé avait été fixé proportionnellement au service rendu ou de manière forfaitaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier ; Condamne le Syndicat intercommunal du Haut-Verdon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal du Haut-Verdon ; le condamne à payer à M. X... la somme de 1800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel