Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fa4
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 2003) que M. X..., ressortissant turc résidant en France bénéficie depuis le 26 septembre 1981 d'une pension d'invalidité qui a été complétée d'une allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité à compter du 1er octobre 1999 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) lui a notifié sa décision de suspendre le versement de l'allocation supplémentaire du 1er mars au 3 juin 2000 et du 1er septembre au 21 octobre 2000, au motif qu'il avait pendant ces périodes quitté le territoire français ; que la cour d'appel a fait droit à son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... devait continuer à bénéficier de l'allocation supplémentaire pendant les périodes litigieuses, alors, selon le moyen, que la notion de résidence, qui conditionne le versement d'une prestation sociale non exportable telle que l'allocation supplémentaire, implique nécessairement une séjour effectif et continu sur le territoire français ; qu'il en résulte que le versement de l'allocation supplémentaire doit être suspendu en cas de séjour, même occasionnel, de l'assuré hors du territoire français ; qu'en l'espèce, en jugeant que le versement de l'allocation supplémentaire à M. X... n'avait pas à être suspendu lors de son séjour en Turquie au domicile de son épouse du 15 mars 2000 au 22 juillet 2000 et du 18 septembre 2000 au 3 novembre 2000, soit durant près de 6 mois, la cour d'appel a violé les articles L. 815-3 et L. 815-10 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 2003) que M. X..., ressortissant turc résidant en France bénéficie depuis le 26 septembre 1981 d'une pension d'invalidité qui a été complétée d'une allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité à compter du 1er octobre 1999 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) lui a notifié sa décision de suspendre le versement de l'allocation supplémentaire du 1er mars au 3 juin 2000 et du 1er septembre au 21 octobre 2000, au motif qu'il avait pendant ces périodes quitté le territoire français ; que la cour d'appel a fait droit à son recours ; Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... devait continuer à bénéficier de l'allocation supplémentaire pendant les périodes litigieuses, alors, selon le moyen, que la notion de résidence, qui conditionne le versement d'une prestation sociale non exportable telle que l'allocation supplémentaire, implique nécessairement une séjour effectif et continu sur le territoire français ; qu'il en résulte que le versement de l'allocation supplémentaire doit être suspendu en cas de séjour, même occasionnel, de l'assuré hors du territoire français ; qu'en l'espèce, en jugeant que le versement de l'allocation supplémentaire à M. X... n'avait pas à être suspendu lors de son séjour en Turquie au domicile de son épouse du 15 mars 2000 au 22 juillet 2000 et du 18 septembre 2000 au 3 novembre 2000, soit durant près de 6 mois, la cour d'appel a violé les articles L. 815-3 et L. 815-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le service de l'allocation supplémentaire ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national ; Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des élément de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond qui ont estimé que M. X... n'avait pas transféré sa résidence hors de France pendant les périodes litigieuses, ont exactement décidé que la décision de suspension prise par la CRAMIF n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel