Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f86
- Date
- 21 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Grenoble, 7 janvier 2004), que condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce à payer une certaine somme avec intérêts à la société Denis Creissels, la société MDP ingénierie conseil a interjeté appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Denis Creissels fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement pour les deux tiers de la condamnation et pour les intérêts légaux antérieurs au 4 octobre 2003 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Grenoble, 7 janvier 2004), que condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce à payer une certaine somme avec intérêts à la société Denis Creissels, la société MDP ingénierie conseil a interjeté appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ; Attendu que la société Denis Creissels fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement pour les deux tiers de la condamnation et pour les intérêts légaux antérieurs au 4 octobre 2003 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui ne s'est pas prononcé au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, a retenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives si elle excédait le tiers de la condamnation nette d'intérêts passés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Denis Creissels aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Denis Creissels ; la condamne à payer à la société MDP ingénierie conseil la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel