Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f51
- Date
- 22 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait à motocyclette, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un tracteur conduit par M. Y... ; que M. X... a assigné son assureur, la Mutuelle des motards, M. Y... et son assureur, la société Groupama, en présence de la CPAM de l'Eure, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Y... et que la vitesse excessive de M. X..., qui, était seule à l'origine de l'accident, avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait à motocyclette, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un tracteur conduit par M. Y... ; que M. X... a assigné son assureur, la Mutuelle des motards, M. Y... et son assureur, la société Groupama, en présence de la CPAM de l'Eure, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Y... et que la vitesse excessive de M. X..., qui, était seule à l'origine de l'accident, avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., le Groupama Centre Manche, la Mutuelle des motards et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du Groupama Centre Manche ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2005
Référence
6137245fcd58014677414f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel