Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f31
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2001, rendu sur renvoi après cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 1999, pourvoi n° C 96-15.152), que le professionnel indépendant qui assurait les fonctions de comptable de la société Conseil marketing publicité : "Les Espaces multi services" (société CMP) a, en imitant les signatures des dirigeants de celle-ci, émis à son profit des chèques tirés sur le compte ouvert par cette société au Crédit lyonnais ; qu'après la découverte de ces agissements, la société Conseil marketing publicité a fait assigner sa banque en paiement des sommes détournées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Conseil marketing publicité fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'absence de faute de la part du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; que l'arrêt attaqué qui constate que la banque a reçu de faux actes de paiement et que l'ingéniosité des détournements commis était la cause du préjudice ne pouvait exclure la responsabilité de la banque au motif que la preuve d'une faute qui lui soit imputable n'était pas rapportée ; que la cour a ainsi violé les articles 1937 et 1147 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société Conseil marketing publicité une prétendue négligence dans le choix et la surveillance de son comptable indépendant sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si la fraude de ce dernier n'était pas aussi minutieusement organisée qu'elle ne pouvait la déceler ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; 3 ) que la société Conseil marketing publicité invoquait dans ses conclusions d'appel la négligence fautive du Crédit lyonnais pour ne pas lui avoir signalé l'absence manifestement anormale pour une société commerciale de tout chèque libellé à l'ordre du Trésor public, de l'URSSAF ou des Caisses de retraites, et ce d'autant plus que le Crédit lyonnais disposait régulièrement des bilans et comptes de résultats de cette société, lesquels faisaient apparaître des versements importants au Trésor public et aux divers organismes sociaux, pour lesquels la banque ne s'est pas inquiétée pendant plusieurs années de ne pas recevoir les chèques correspondants ; que la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de la banque sans répondre à ces conclusions déterminantes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2001, rendu sur renvoi après cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 1999, pourvoi n° C 96-15.152), que le professionnel indépendant qui assurait les fonctions de comptable de la société Conseil marketing publicité : "Les Espaces multi services" (société CMP) a, en imitant les signatures des dirigeants de celle-ci, émis à son profit des chèques tirés sur le compte ouvert par cette société au Crédit lyonnais ; qu'après la découverte de ces agissements, la société Conseil marketing publicité a fait assigner sa banque en paiement des sommes détournées ; Attendu que la société Conseil marketing publicité fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'absence de faute de la part du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; que l'arrêt attaqué qui constate que la banque a reçu de faux actes de paiement et que l'ingéniosité des détournements commis était la cause du préjudice ne pouvait exclure la responsabilité de la banque au motif que la preuve d'une faute qui lui soit imputable n'était pas rapportée ; que la cour a ainsi violé les articles 1937 et 1147 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société Conseil marketing publicité une prétendue négligence dans le choix et la surveillance de son comptable indépendant sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si la fraude de ce dernier n'était pas aussi minutieusement organisée qu'elle ne pouvait la déceler ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; 3 ) que la société Conseil marketing publicité invoquait dans ses conclusions d'appel la négligence fautive du Crédit lyonnais pour ne pas lui avoir signalé l'absence manifestement anormale pour une société commerciale de tout chèque libellé à l'ordre du Trésor public, de l'URSSAF ou des Caisses de retraites, et ce d'autant plus que le Crédit lyonnais disposait régulièrement des bilans et comptes de résultats de cette société, lesquels faisaient apparaître des versements importants au Trésor public et aux divers organismes sociaux, pour lesquels la banque ne s'est pas inquiétée pendant plusieurs années de ne pas recevoir les chèques correspondants ; que la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de la banque sans répondre à ces conclusions déterminantes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par sa cliente, l'arrêt constate que les chèques remis par le comptable indélicat ne présentaient aucune anomalie apparente ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résultait que le Crédit lyonnais avait satisfait à la seule obligation s'imposant à lui, qui était de vérifier l'authenticité des signatures figurant sur les titres dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes évoquées par la troisième branche, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la Société CMP avait utilisé les services d'un comptable "sans vérifier son habitation", qu'elle lui avait confié la gestion de toutes ses déclarations sociales et fiscales et la libre disposition de ses chéquiers sans aucune surveillance, la cour d'appel, qui, faisant une exacte application des textes visés par la première branche du moyen, a ainsi fait ressortir que, ce faisant, le déposant avait, indépendamment de l'impossibilité où il s'était trouvé de découvrir des fraudes extrêmement sophistiquées, commis des fautes qui avaient été la cause exclusive de son dommage et étaient de nature à dégager le Crédit Lyonnais de son obligation de restitution des fonds déposés, a, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conseil marketing publicité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros au Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137245fcd58014677414f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel