Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414eeb
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2003), que la SDBO, aux droits de laquelle est la société CDR Créances (la banque), a consenti, le 12 juin 1991 à la société ETC un prêt de 16 000 000 francs, la mise à disposition des fonds devant intervenir simultanément aux apports en compte courant des associés, en particulier de la société SPC, à concurrence de la somme de 9 664 000 francs ; qu'elle a consenti à la SPC un prêt de 9 664 000 francs, avec la garantie de son dirigeant, M. X... de Y..., qui s'est porté caution solidaire de la SPC, son épouse intervenant à l'acte pour y donner son consentement en vertu de l'article 1415 du Code civil ; que, par acte du 21 janvier 1992, les époux X... de Y... se sont portés cautions hypothécaires de la société SPC, pour garantir le prêt consenti par la SDBO en affectant les biens immobiliers sis à Paris 8e, 6, rue Alfred de Vigny ; qu'invoquant les fautes commises par cette dernière dans l'octroi de crédit à la société ETC, déterminant des avances consenties par la société SPC à ETC, ainsi que le lien de dépendance entre ces deux entreprises, la défaillance de la seconde devant entraîner inéluctablement celle de la première, et par voie de conséquence la mise en oeuvre du cautionnement souscrit par son époux, Mme X... de Y..., agissant en sa qualité d'épouse commune en biens de la caution poursuivie en paiement, a assigné la banque en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2003), que la SDBO, aux droits de laquelle est la société CDR Créances (la banque), a consenti, le 12 juin 1991 à la société ETC un prêt de 16 000 000 francs, la mise à disposition des fonds devant intervenir simultanément aux apports en compte courant des associés, en particulier de la société SPC, à concurrence de la somme de 9 664 000 francs ; qu'elle a consenti à la SPC un prêt de 9 664 000 francs, avec la garantie de son dirigeant, M. X... de Y..., qui s'est porté caution solidaire de la SPC, son épouse intervenant à l'acte pour y donner son consentement en vertu de l'article 1415 du Code civil ; que, par acte du 21 janvier 1992, les époux X... de Y... se sont portés cautions hypothécaires de la société SPC, pour garantir le prêt consenti par la SDBO en affectant les biens immobiliers sis à Paris 8e, 6, rue Alfred de Vigny ; qu'invoquant les fautes commises par cette dernière dans l'octroi de crédit à la société ETC, déterminant des avances consenties par la société SPC à ETC, ainsi que le lien de dépendance entre ces deux entreprises, la défaillance de la seconde devant entraîner inéluctablement celle de la première, et par voie de conséquence la mise en oeuvre du cautionnement souscrit par son époux, Mme X... de Y..., agissant en sa qualité d'épouse commune en biens de la caution poursuivie en paiement, a assigné la banque en responsabilité ; Attendu que Mme X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action par elle engagée contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'elle a assigné en responsabilité la banque qui, par l'octroi abusif de crédit aux sociétés ETC et SPC, a causé la saisie et la vente du bien dépendant de la communauté existant entre elle et son époux, caution des prêts précités ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt à agir, sans avoir à prouver en outre l'existence d'un préjudice personnel et direct ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1382, 1409 et suivants du Code civil, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , 2 / qu'au surplus, la saisie et la vente de l'appartement commun, consécutives à la mise en jeu de la caution de M. de Y... du fait de l'octroi abusif de crédit constituait pour elle, commune en biens, un préjudice direct et certain ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1409 et suivants du Code civil, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... de Y... avait donné son consentement dans l'acte contenant l'engagement de son époux en qualité de caution, et constaté que cet engagement avait été déclaré valable par une décision irrévocable, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... de Y..., la condamne à payer à la société CDR Créances la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel