Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ed3
- Date
- 24 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 27 novembre 2003) que, par jugement du 11 janvier 1993, le tribunal a mis M. X..., dirigeant de la société Correx, en redressement puis liquidation judiciaires, et a prononcé à son encontre un mesure de faillite personnelle sans en fixer la durée ; que par jugement du 28 février 1994, le tribunal a fixé cette durée à dix ans ; que, par arrêt du 17 juin 1994, la cour d'appel a confirmé le jugement du 11 janvier 1993 ; qu'après le rejet de son pourvoi, M. X... a formé un recours en révision des jugements des 11 janvier 1993 et 28 janvier 1994 ; que par jugement du 17 mai 2001, le tribunal a dit ce recours irrecevable, mais a déclaré nul et non avenu le jugement du 11 janvier 1993 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du 17 mai 2001 en ce qu'il a dit irrecevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre du jugement du 11 janvier 1993 mais, l'infirmant pour le surplus, a déclaré irrecevable la demande de nullité du 11 janvier 1993, et dit que celui du 28 février 1994 était non avenu ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision contre le jugement du 11 janvier 1993, alors, selon le moyen : 1 / que le recours en révision ayant été formé également contre le jugement du 28 février 1994 rendu alors que M. X... était privé de toute information sur la procédure par suite du détournement de courrier opéré illégalement par le mandataire liquidateur depuis la fin de l'année 1993, la cour d'appel a, en ne statuant que sur le recours dirigé contre le jugement du 11 janvier 1993, violé les articles 4 et 593 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, saisie des conclusions de M. X... qui faisait valoir que "Toutefois, si la cour estimait que ce recours avait été mal dirigé et qu'il aurait dû être dirigé contre l'arrêt du 17 juin 1994 de la dite cour, il résulte de sa plénitude de juridiction de statuer au fond", la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette argumentation, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, exclusivement dirigé contre le jugement du 11 janvier 1993, ne saurait être constitué de griefs formulés envers le jugement du 28 février 1994, qui a été déclaré nul et non avenu par une décision devenue définitive de ce chef ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir déclarer nul le jugement du 11 janvier 1993, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait vainement valoir dans ses conclusions délaissées qu'ayant fait l'objet d'un détournement de courrier à compter de l'année 1993, il avait été privé de toute information ayant trait à la procédure ayant donné lieu au jugement rectificatif résultant d'une saisine d'office du juge et à celle pendante devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les écritures des parties, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déclarant que la seule voie de recours ouverte à M. X... "à l'encontre d'une décision passée en force de chose jugée était le recours en révision, lequel a été déclaré irrecevable pour les motifs sus-rappelés", alors qu'elle avait déclaré ce recours irrecevable en l'absence de force jugée du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 11 janvier 1993 avait été confirmé par l'arrêt du 17 juin 1994 devenu irrévocable, et énoncé, sans se contredire, que la seule voie de recours ouverte contre cette dernière décision était celle du recours en révision, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que la demande d'annulation était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la condamnation à la faillite personnelle prononcée par le jugement du 11 janvier 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, statuant sur la recevabilité d'un recours en révision, devait, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, tirer les conséquences de la caducité de cette décision ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales résultant de sa décision au regard de l'article L. 625-10 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la caducité du jugement du 28 février 1994 n'entraînait pas l'annulation de la condamnation à la faillite personnelle prononcée par le jugement du 11 janvier 1993 et confirmée par l'arrêt du 17 juin 1994 devenu irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel