Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ed1
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société espagnole Gonbel et la société française Henri Moreau et Cie ont conclu un contrat de vente de marchandises, lesquelles, après avoir été prises en charge dans les entrepôts du vendeur à Bordeaux par l'intermédiaire du commissionnaire de transport espagnol, la société X... Ruiz Madrid, devaient être transportées par voie maritime à Hong-Kong pour être livrées à la société Ever Tact Ltd et revendues à la société chinoise Zhong Xie ; que, sur ordre de la société Gonbel, la Banco central Hispano Americano, aux droits de laquelle se trouve la Banco Santander central Hispano, a émis en faveur de la société Henri Moreau et Cie un crédit documentaire irrévocable à paiement différé qui a été confirmé par la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas (la BNP), dont la bonne fin était garantie par la remise aux banques des trois exemplaires originaux d'un connaissement représentant la marchandise qui avait été établi le 3 janvier 1997 par la société Mariteam, correspondante en France de la société X... Ruiz Madrid ; qu'après s'être engagée envers la bénéficiaire à réaliser à son échéance le crédit promis, la BNP, à qui la Banco central Hispano Americano avait signifié qu'elle n'honorerait pas ses engagements de banque émettrice en raison de prétendues irrégularités affectant les documents présentés par l'exportateur et qui s'enquérait du devenir des marchandises représentant son gage, apprenait que celles-ci avaient d'ores et déjà été livrées à leur destinataire le 4 mars précédent sur présentation d'un second jeu de connaissements ; que la BNP mettait alors en cause la responsabilité de tous les intervenants et, notamment, celle de la société Gonbel, de son commissionnaire, la société X... Ruiz Madrid et de la société Mariteam ; que, saisie des appels interjetés par ces deux dernières, la cour d'appel réformait le jugement qui les avait condamnées solidairement avec la société Gonbel à réparer l'intégralité du préjudice subi par la BNP et jugeait que la responsabilité du dommage était imputable, pour les deux tiers à la société Gonbel et pour le surplus à la BNP elle-même ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'il concerne la Société Mariteam : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la société Mariteam de toute responsabilité, alors, selon le moyen, que le gagiste ne peut se voir imputer à faute la disparition de sa propre sûreté lorsque cette disparition est la conséquence d'une fraude commise par un tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'acheteur intermédiaire et les commissionnaires de transport n'avaient pas causé la perte du gage par fraude, en établissant, à l'insu de la banque confirmatrice, non pas un seul jeu parallèle, mais deux jeux parallèles de connaissement originaux, aux fins de remise physique de la marchandise du transporteur à l'un des commissionnaires puis de ce dernier au destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 521-2 du Code de commerce, 23 des Règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires et le principe fraus omnia corrumpit ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met d'office hors de cause la Banco Santander central Hispano, venant aux droits de la Banco central Hispano Americano ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société espagnole Gonbel et la société française Henri Moreau et Cie ont conclu un contrat de vente de marchandises, lesquelles, après avoir été prises en charge dans les entrepôts du vendeur à Bordeaux par l'intermédiaire du commissionnaire de transport espagnol, la société X... Ruiz Madrid, devaient être transportées par voie maritime à Hong-Kong pour être livrées à la société Ever Tact Ltd et revendues à la société chinoise Zhong Xie ; que, sur ordre de la société Gonbel, la Banco central Hispano Americano, aux droits de laquelle se trouve la Banco Santander central Hispano, a émis en faveur de la société Henri Moreau et Cie un crédit documentaire irrévocable à paiement différé qui a été confirmé par la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas (la BNP), dont la bonne fin était garantie par la remise aux banques des trois exemplaires originaux d'un connaissement représentant la marchandise qui avait été établi le 3 janvier 1997 par la société Mariteam, correspondante en France de la société X... Ruiz Madrid ; qu'après s'être engagée envers la bénéficiaire à réaliser à son échéance le crédit promis, la BNP, à qui la Banco central Hispano Americano avait signifié qu'elle n'honorerait pas ses engagements de banque émettrice en raison de prétendues irrégularités affectant les documents présentés par l'exportateur et qui s'enquérait du devenir des marchandises représentant son gage, apprenait que celles-ci avaient d'ores et déjà été livrées à leur destinataire le 4 mars précédent sur présentation d'un second jeu de connaissements ; que la BNP mettait alors en cause la responsabilité de tous les intervenants et, notamment, celle de la société Gonbel, de son commissionnaire, la société X... Ruiz Madrid et de la société Mariteam ; que, saisie des appels interjetés par ces deux dernières, la cour d'appel réformait le jugement qui les avait condamnées solidairement avec la société Gonbel à réparer l'intégralité du préjudice subi par la BNP et jugeait que la responsabilité du dommage était imputable, pour les deux tiers à la société Gonbel et pour le surplus à la BNP elle-même ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'il concerne la Société Mariteam : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la société Mariteam de toute responsabilité, alors, selon le moyen, que le gagiste ne peut se voir imputer à faute la disparition de sa propre sûreté lorsque cette disparition est la conséquence d'une fraude commise par un tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'acheteur intermédiaire et les commissionnaires de transport n'avaient pas causé la perte du gage par fraude, en établissant, à l'insu de la banque confirmatrice, non pas un seul jeu parallèle, mais deux jeux parallèles de connaissement originaux, aux fins de remise physique de la marchandise du transporteur à l'un des commissionnaires puis de ce dernier au destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 521-2 du Code de commerce, 23 des Règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires et le principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Mariteam avait régulièrement établi le connaissement remis à la société Henri Moreau et Cie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la BNP, qui s'était bornée à l'alléguer, n'avait pas prouvé, comme elle en avait la charge, que la société Mariteam, mandataire substituée de la société X... Ruiz Madrid, avait sciemment participé à des agissements frauduleux, la cour d'appel a justifié sa décision du chef du grief ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 521-2 du Code de commerce ; Attendu que pour imputer à la BNP une part de responsabilité dans la survenance de son dommage, l'arrêt retient qu'en négligeant d'informer la société Ever Tact Ltd de l'existence du crédit documentaire, dès qu'elle avait eu, en février 1997, des motifs de suspecter la régularité de l'opération, cette banque avait elle-même contribué à la perte de son gage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la BNP, dont la bonne foi n'a jamais été mise en cause, détenait un jeu complet de connaissements originaux qui avaient été régulièrement établis par la société Mariteam, ce dont il se déduisait qu'ayant la qualité de porteur légitime de titres représentant une marchandise constituant son gage et dont elle était censée avoir la possession et étant, du fait même, fondée à se croire investie du droit de la retenir jusqu'à son complet paiement, elle ne pouvait se voir reprocher, pour avoir tardé à réagir, aucune faute en relation de cause à effet avec son dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour exonérer la société X... Ruiz Madrid de toute responsabilité et ne retenir celle de la société Gonbel qu'à concurrence des deux tiers, l'arrêt relève que, bien qu'ayant dressé le connaissement ayant permis la livraison, le commissionnaire de transport avait agi sur ordre de la société Gonbel et que la BNP avait elle-même contribué à la production de son dommage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que la société X... Ruiz Madrid avait, sur instructions de la société Gonbel, établi ou fait établir plusieurs jeux de connaissements originaux dont ni l'une ni l'autre ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux, et que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, soit spontanément, soit même sur instruction de son mandant, ce dont elle devait déduire l'obligation des intéressées à la réparation de l'entier dommage de la BNP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, que l'arrêt a réduit, sur les seuls appels des sociétés X... Ruiz Madrid et Mariteam, le montant de l'indemnité que la société Gonbel avait été condamnée, solidairement avec celles-ci, à payer à la BNP par le tribunal de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gonbel avait négligé de relever appel du jugement et n'était pas comparante en cause d'appel, ce dont il résultait que ce jugement était devenu irrévocable dans les rapports de l'intéressée avec la BNP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gonbel et la société X... Ruiz Madrid aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 2 000 euros ; rejette les demandes des sociétés Mariteam et X... Ruiz Madrid ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel