Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414e91
- Date
- 16 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 septembre 2003), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Beaupré (la SCI) a signé avec la société ISO-MIR, depuis lors en redressement judiciaire ayant M. X... comme commissaire à l'exécution du plan, un contrat de fourniture et de pose de menuiseries aluminium ; qu' à la suite du retrait de la garantie de paiement consentie, à l'origine, par une société de crédit, la société ISO-MIR a sollicité de la SCI la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre à la société ISO-MIR la garantie légale de paiement, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 8.1.1 et 9.4 du marché à forfait autorisaient le maître de l'ouvrage à modifier sans limite et sans indemnisation de son cocontractant le volume des travaux, et donc, à procéder à la modification extrême consistant à mettre unilatéralement fin au marché, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 1794 du Code civil sous réserve d'une indemnisation de l'entrepreneur qui n'est pas d'ordre public et à laquelle les parties peuvent avoir renoncé ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir qu'en application de ces stipulations contractuelles, elle ne donnerait pas de nouveaux ordres de service à la société ISO-MIR, de sorte qu'en l'état des sommes dues à cette dernière et à la suite de l'encaissement des chèques qu'elle avait remis à l'avocat de celle-ci sous la seule réserve, ayant conduit à en consigner le montant, que la société ISO-MIR assure ses obligations contractuelles de reprise, la garantie légale de paiement n'avait pas lieu d'être donnée ; que, pour condamner néanmoins la SCI à fournir cette garantie à sa cocontractante, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la garantie doit être assurée tant que le maître de l'ouvrage est redevable envers l'entrepreneur d'une partie des sommes dues et que la SCI ne prouve pas qu'elle s'est acquittée de la totalité de celles-ci puisqu'elle en conteste le montant, et, par motifs adoptés, que le maître de l'ouvrage ne peut objecter sérieusement qu'en vertu des clauses précitées, le contrat déroge à l'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, ses stipulations qui autorisent la modification du volume des travaux et soumettent ceux-ci à des ordres de service ne modifiant pas le montant global du marché et des travaux complémentaires ; qu'en statuant ainsi, alors que par application des stipulations des articles 8.1.1 et 9.4 du contrat et de la volonté de la SCI, le marché, qui devait prendre fin avec la levée des réserves, se trouvait arrêté en son montant, qui ne pouvait désormais être supérieur au total des paiements déjà intervenus et des sommes consignées dans l'attente des reprises , la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 1794 du Code civil ; 2 / qu'il ressort de l'article 1799-1 du Code civil que la garantie que doit le maître de l'ouvrage n'a pour objet que le paiement des sommes dues ; que la SCI soutenait et faisait la preuve qu'en application des articles 8.1.1 et 9.4 du marché aucun travail nouveau ne devait être exécuté à l'avenir, qui pût faire l'objet de la garantie légale de paiement ; qu'en condamnant néanmoins la SCI à remettre à la société ISO-MIR et à M. X..., ès qualités, une garantie légale de paiement, au motif que le maître de l'ouvrage ne s'était pas acquitté des sommes dues, sans en avoir déterminé le montant en l'état de la volonté de ce dernier de mettre fin au marché, des paiements déjà intervenus et des sommes consignées dans l'attente des reprises, et donc sans avoir résolu la question qui était en litige devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1799-1 du Code civil ; 3 / que de la contestation élevée par le maître de l'ouvrage sur le montant des sommes que l'entrepreneur prétendait lui être dues, il ne pouvait en aucun cas être déduit que celles-ci étaient effectivement dues ; que, dès lors, en retenant que "le maître de l'ouvrage ne démontre pas en l'espèce qu'il se soit acquitté de la totalité des sommes dues puisqu'il en conteste même le montant", pour condamner la SCI à remettre une garantie légale de paiement à la société ISO-MIR et à M. X..., ès qualités, malgré les sommes consignées dans l'attente des reprises, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi privé de plus fort sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1799-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 septembre 2003), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Beaupré (la SCI) a signé avec la société ISO-MIR, depuis lors en redressement judiciaire ayant M. X... comme commissaire à l'exécution du plan, un contrat de fourniture et de pose de menuiseries aluminium ; qu' à la suite du retrait de la garantie de paiement consentie, à l'origine, par une société de crédit, la société ISO-MIR a sollicité de la SCI la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre à la société ISO-MIR la garantie légale de paiement, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 8.1.1 et 9.4 du marché à forfait autorisaient le maître de l'ouvrage à modifier sans limite et sans indemnisation de son cocontractant le volume des travaux, et donc, à procéder à la modification extrême consistant à mettre unilatéralement fin au marché, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 1794 du Code civil sous réserve d'une indemnisation de l'entrepreneur qui n'est pas d'ordre public et à laquelle les parties peuvent avoir renoncé ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir qu'en application de ces stipulations contractuelles, elle ne donnerait pas de nouveaux ordres de service à la société ISO-MIR, de sorte qu'en l'état des sommes dues à cette dernière et à la suite de l'encaissement des chèques qu'elle avait remis à l'avocat de celle-ci sous la seule réserve, ayant conduit à en consigner le montant, que la société ISO-MIR assure ses obligations contractuelles de reprise, la garantie légale de paiement n'avait pas lieu d'être donnée ; que, pour condamner néanmoins la SCI à fournir cette garantie à sa cocontractante, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la garantie doit être assurée tant que le maître de l'ouvrage est redevable envers l'entrepreneur d'une partie des sommes dues et que la SCI ne prouve pas qu'elle s'est acquittée de la totalité de celles-ci puisqu'elle en conteste le montant, et, par motifs adoptés, que le maître de l'ouvrage ne peut objecter sérieusement qu'en vertu des clauses précitées, le contrat déroge à l'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, ses stipulations qui autorisent la modification du volume des travaux et soumettent ceux-ci à des ordres de service ne modifiant pas le montant global du marché et des travaux complémentaires ; qu'en statuant ainsi, alors que par application des stipulations des articles 8.1.1 et 9.4 du contrat et de la volonté de la SCI, le marché, qui devait prendre fin avec la levée des réserves, se trouvait arrêté en son montant, qui ne pouvait désormais être supérieur au total des paiements déjà intervenus et des sommes consignées dans l'attente des reprises , la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 1794 du Code civil ; 2 / qu'il ressort de l'article 1799-1 du Code civil que la garantie que doit le maître de l'ouvrage n'a pour objet que le paiement des sommes dues ; que la SCI soutenait et faisait la preuve qu'en application des articles 8.1.1 et 9.4 du marché aucun travail nouveau ne devait être exécuté à l'avenir, qui pût faire l'objet de la garantie légale de paiement ; qu'en condamnant néanmoins la SCI à remettre à la société ISO-MIR et à M. X..., ès qualités, une garantie légale de paiement, au motif que le maître de l'ouvrage ne s'était pas acquitté des sommes dues, sans en avoir déterminé le montant en l'état de la volonté de ce dernier de mettre fin au marché, des paiements déjà intervenus et des sommes consignées dans l'attente des reprises, et donc sans avoir résolu la question qui était en litige devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1799-1 du Code civil ; 3 / que de la contestation élevée par le maître de l'ouvrage sur le montant des sommes que l'entrepreneur prétendait lui être dues, il ne pouvait en aucun cas être déduit que celles-ci étaient effectivement dues ; que, dès lors, en retenant que "le maître de l'ouvrage ne démontre pas en l'espèce qu'il se soit acquitté de la totalité des sommes dues puisqu'il en conteste même le montant", pour condamner la SCI à remettre une garantie légale de paiement à la société ISO-MIR et à M. X..., ès qualités, malgré les sommes consignées dans l'attente des reprises, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi privé de plus fort sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1799-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les stipulations contractuelles n'avaient pas pour effet de modifier le montant global du marché, mais donnaient seulement la possibilité d'une telle modification, retenu que ces stipulations ne pouvaient déroger à la règle d'ordre public édictée par l'article 1799-1 du Code civil, même en cours d'exécution du marché, et constaté que le maître d'ouvrage ne justifiait pas s'être acquitté de la totalité des sommes dues dont il contestait le montant, la cour d'appel, qui a fixé le montant de la créance non sérieusement contestable de la société ISO-MIR, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Beaupré aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137245ecd58014677414e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel