Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e2e
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2003) que les consorts X... ont chargé M. Y..., architecte, de leur apporter son concours pour l'étude et la réalisation de travaux de construction d'une maison dont le coût total ne devait pas dépasser la somme de 730 000 francs hors taxes ; que M. Y... leur a adressé un devis estimatif pour un total de 799 914,33 francs HT ne comprenant ni l'aménagement de la cuisine, ni le chauffage ; que, reconnaissant ce dépassement, il a établi un second devis d'un montant de 672 104,18 francs n'incluant toujours pas l'aménagement de la cuisine et le chauffage; qu'aucune suite n'a été donnée au projet ; que M. Y... a présenté sa note d'honoraires aux consorts X... pour un avant-projet sommaire, un projet et une estimation ; que, faute de règlement, il les a assignés en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme à titre d'honoraires au profit de M. Y... alors, selon le moyen, que : 1 ) conformément à l'article 1184 du Code civil, dans le cas où un maître d'oeuvre n'exécute pas ses obligations en établissant un avant-projet qui dépasse le montant du budget du maître de l'ouvrage dont il a été informé et qui n'inclut pas dans le devis qu'il établit des éléments essentiels d'équipement d'une maison tels que le chauffage et la cuisine, son cocontractant est en droit de ne pas donner suite à son projet et de refuser de payer les honoraires afférents à un second devis dont il n'est pas établi qu'il ait été demandé au maître d'oeuvre et qui présente des lacunes identiques au premier; que la cour d'appel qui, pour condamner les consorts Z... à payer les honoraires afférents au second projet, s'est déterminée par le fait que ceux-ci n'avaient pas exprimé par écrit leur volonté de résilier le contrat mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes contractuelles du maître d'oeuvre ne justifiaient pas la rupture de relations qui ne pouvaient plus se poursuivre a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition ; 2 ) la cour d'appel a constaté que M. Y... avait établi deux avant projets, que le premier dépassait le budget du maître de l'ouvrage dont il avait été informé et recelait des lacunes graves quant à la construction d'une maison individuelle ; qu'elle n'a pas relevé que le maître de l'ouvrage aurait demandé qu'un second avant-projet soit établi ; qu'en condamnant néanmoins les consorts Z... à payer les honoraires afférents au second avant-projet dont elle a pourtant relevé les lacunes qu'il recelait encore, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2003) que les consorts X... ont chargé M. Y..., architecte, de leur apporter son concours pour l'étude et la réalisation de travaux de construction d'une maison dont le coût total ne devait pas dépasser la somme de 730 000 francs hors taxes ; que M. Y... leur a adressé un devis estimatif pour un total de 799 914,33 francs HT ne comprenant ni l'aménagement de la cuisine, ni le chauffage ; que, reconnaissant ce dépassement, il a établi un second devis d'un montant de 672 104,18 francs n'incluant toujours pas l'aménagement de la cuisine et le chauffage; qu'aucune suite n'a été donnée au projet ; que M. Y... a présenté sa note d'honoraires aux consorts X... pour un avant-projet sommaire, un projet et une estimation ; que, faute de règlement, il les a assignés en paiement ; Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une somme à titre d'honoraires au profit de M. Y... alors, selon le moyen, que : 1 ) conformément à l'article 1184 du Code civil, dans le cas où un maître d'oeuvre n'exécute pas ses obligations en établissant un avant-projet qui dépasse le montant du budget du maître de l'ouvrage dont il a été informé et qui n'inclut pas dans le devis qu'il établit des éléments essentiels d'équipement d'une maison tels que le chauffage et la cuisine, son cocontractant est en droit de ne pas donner suite à son projet et de refuser de payer les honoraires afférents à un second devis dont il n'est pas établi qu'il ait été demandé au maître d'oeuvre et qui présente des lacunes identiques au premier; que la cour d'appel qui, pour condamner les consorts Z... à payer les honoraires afférents au second projet, s'est déterminée par le fait que ceux-ci n'avaient pas exprimé par écrit leur volonté de résilier le contrat mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes contractuelles du maître d'oeuvre ne justifiaient pas la rupture de relations qui ne pouvaient plus se poursuivre a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition ; 2 ) la cour d'appel a constaté que M. Y... avait établi deux avant projets, que le premier dépassait le budget du maître de l'ouvrage dont il avait été informé et recelait des lacunes graves quant à la construction d'une maison individuelle ; qu'elle n'a pas relevé que le maître de l'ouvrage aurait demandé qu'un second avant-projet soit établi ; qu'en condamnant néanmoins les consorts Z... à payer les honoraires afférents au second avant-projet dont elle a pourtant relevé les lacunes qu'il recelait encore, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le premier devis ne comportait pas l'aménagement de la cuisine dont il n'est pas évident que le descriptif devait l'inclure, que les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient pas manifestés par écrit pour mettre fin au contrat et que le projet suivant était utile même s'il ne comportait toujours pas le chauffage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que le projet justifiait une rétribution de l'architecte, et fixé le montant des honoraires qui lui étaient dus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137245dcd58014677414e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel