Cour de Cassation · soc — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e1f
- Date
- 12 avril 2005
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre d'un capital perte de retraite alors, selon le moyen : 1 / que l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de réalisation est inconnue, est un engagement à durée déterminée, dès lors que sa réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties ; que tel est le cas de l'engagement unilatéral par lequel un employeur prévoit, serait-ce à titre dérogatoire, le versement d'un supplément de retraite à tout salarié licencié à partir de 56 ans sous réserve que ce dernier n'ait repris aucune activité professionnelle jusqu'à la date de liquidation de ses droits à la retraite ; qu'un tel engagement, qui a pour terme le décès du salarié, ne peut faire l'objet d'aucune dénonciation ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur pouvait à tout moment procéder à la dénonciation de l'engagement par lequel il s'était engagé à faire bénéficier du régime de retraite complémentaire certains salariés, dont M. X..., licenciés à partir de 56 ans sous réserve qu'ils n'aient repris aucune activité professionnelle jusqu'à la date de liquidation de leurs retraites, en se fondant sur une distinction erronée tenant à la durée des prestations et à la durée du régime de retraite complémentaire, a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que seul le statut individuel et collectif applicable dans l'entreprise et au salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, peut être opposé au salarié licencié qui a cessé définitivement toute activité ; qu'en conséquence, la dénonciation d'un engagement unilatéral est opposable aux seuls salariés encore liés à leur employeur par un contrat de travail, une dénonciation postérieure au départ du salarié ne pouvant remettre en cause ni son statut individuel, ni son statut collectif, ni les droits alors définitivement acquis au titre d'un régime complémentaire de retraite ; qu'en retenant néanmoins que M. X... pouvait se voir opposer la dénonciation d'un engagement unilatéral qui ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard des salariés encore liés à leur employeur par un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur reste tenu de couvrir les risques qui ont une origine antérieure à la résiliation d'un contrat de prévoyance en matière de retraite complémentaire ; qu'en l'espèce, dès la cessation de son contrat de travail, antérieure à la résiliation du contrat d'assurances souscrit par son employeur, M. X... était en mesure de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 4 à la convention d'assurance collective n° 407 qui permettait aux salariés âgés de 56 ans de bénéficier à titre dérogatoire du régime de retraite chapeau ; que la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande du salarié qui était en mesure de solliciter le bénéfice du régime de retraite complémentaire au jour de son licenciement, antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance bien que les prestations de retraites ne puissent lui être effectivement versées qu'à la date de la liquidation du régime, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 octobre 2002), M. X..., engagé en 1967 par le groupe Unibail et exerçant en dernier lieu les fonctions de sous-directeur, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1994 par la société Arc Union qui avait repris son contrat de travail en juin 1987 ; que, courant 1991, l'employeur s'était engagé à faire bénéficier aux salariés licenciés à partir de 56 ans, sous réserve qu'ils ne prennent aucune activité professionnelle jusqu'à la date de liquidation de leur retraite, du régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales garantissant aux salariés une pension dont le montant était prédéterminé ; que, le 11 juillet 1996, la société Unibail a régulièrement dénoncé son engagement unilatéral et en a informé M. X... le 29 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui faire bénéficier de la retraite supplémentaire CARDIF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre d'un capital perte de retraite alors, selon le moyen : 1 / que l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de réalisation est inconnue, est un engagement à durée déterminée, dès lors que sa réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties ; que tel est le cas de l'engagement unilatéral par lequel un employeur prévoit, serait-ce à titre dérogatoire, le versement d'un supplément de retraite à tout salarié licencié à partir de 56 ans sous réserve que ce dernier n'ait repris aucune activité professionnelle jusqu'à la date de liquidation de ses droits à la retraite ; qu'un tel engagement, qui a pour terme le décès du salarié, ne peut faire l'objet d'aucune dénonciation ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur pouvait à tout moment procéder à la dénonciation de l'engagement par lequel il s'était engagé à faire bénéficier du régime de retraite complémentaire certains salariés, dont M. X..., licenciés à partir de 56 ans sous réserve qu'ils n'aient repris aucune activité professionnelle jusqu'à la date de liquidation de leurs retraites, en se fondant sur une distinction erronée tenant à la durée des prestations et à la durée du régime de retraite complémentaire, a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que seul le statut individuel et collectif applicable dans l'entreprise et au salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, peut être opposé au salarié licencié qui a cessé définitivement toute activité ; qu'en conséquence, la dénonciation d'un engagement unilatéral est opposable aux seuls salariés encore liés à leur employeur par un contrat de travail, une dénonciation postérieure au départ du salarié ne pouvant remettre en cause ni son statut individuel, ni son statut collectif, ni les droits alors définitivement acquis au titre d'un régime complémentaire de retraite ; qu'en retenant néanmoins que M. X... pouvait se voir opposer la dénonciation d'un engagement unilatéral qui ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard des salariés encore liés à leur employeur par un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur reste tenu de couvrir les risques qui ont une origine antérieure à la résiliation d'un contrat de prévoyance en matière de retraite complémentaire ; qu'en l'espèce, dès la cessation de son contrat de travail, antérieure à la résiliation du contrat d'assurances souscrit par son employeur, M. X... était en mesure de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 4 à la convention d'assurance collective n° 407 qui permettait aux salariés âgés de 56 ans de bénéficier à titre dérogatoire du régime de retraite chapeau ; que la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande du salarié qui était en mesure de solliciter le bénéfice du régime de retraite complémentaire au jour de son licenciement, antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance bien que les prestations de retraites ne puissent lui être effectivement versées qu'à la date de la liquidation du régime, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir retenu à bon droit que l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties résultait de l'engagement unilatéral de l'employeur, a constaté que ledit engagement avait été dénoncé régulièrement par son auteur avant que l'intéressé ait fait liquider ses droits à pension de retraite, a pu décider que ce dernier n'avait aucun droit acquis à en bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unibail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137245dcd58014677414e1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel